Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 nov. 2025, n° 2502613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, Mme B… A… et M. C… D…, représentés par Me Lopez, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2025 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté le recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 16 octobre 2024 retirant partiellement la décision leur attribuant une subvention au titre de la prime de transition énergétique ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de verser le complément de subvention de 1 974 euros ; à titre subsidiaire d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de réexaminer la situation ;
3°) et de mettre à sa charge la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistrée le 10 octobre 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par une décision du 18 septembre 2025 postérieure à l’introduction de la requête de Mme A… et de M. D…, l’Agence nationale de l’habitat a agréé le recours administratif préalable des requérants et un dossier de régularisation MPR-2025-279079 a été créé. Une prime d’un montant de 1 974 euros leur a été accordée par notification rectificative d’octroi en date du 1er octobre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction de la requête.
L’Agence nationale de l’habitat, partie perdante, versera la somme de 1500 euros aux requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation de la requête.
Article 2 :
L’Agence nationale de l’habitat versera la somme de 1500 euros à Mme B… A… et M. C… D… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et M. C… D… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Grenoble, le 3 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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