Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 16 déc. 2025, n° 2501291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier et 14 septembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Mirzein, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 décembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine portant expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est illégal en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- il est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, de nationalité marocaine, né le 9 août 1971, fait valoir être entré sur le territoire français à l’âge de trois mois. Il a été mis en possession de cartes de résident du 3 février 1988 au 2 février 2018. Le 12 février 2018, il a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident de dix ans. Il ne s’est toutefois vu délivrer qu’une carte de séjour temporaire valable du 17 juin 2019 au 16 juin 2020, renouvelée à deux reprises jusqu’au 26 avril 2024. Le 23 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l’a averti qu’il s’exposait à une procédure d’expulsion s’il continuait son comportement délinquant. Le 14 mai 2024, le tribunal correctionnel de Nanterre l’a condamné à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de menace de mort réitérée. Le 17 mai 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le 30 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a informé l’intéressé qu’une procédure d’expulsion du territoire français était engagée à son encontre. La commission d’expulsion, devant laquelle il a été entendu le 24 octobre 2024, a émis un avis défavorable à son expulsion. Par un arrêté du 20 décembre 2024, dont M. C… demande au tribunal l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son expulsion du territoire français.
L’arrêté attaqué vise, les articles L. 631-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs il détaille de manière particulièrement circonstanciée le parcours pénal de l’intéressé sur le territoire français et indique, d’une part, que le requérant ne peut se prévaloir des neuvièmes et dixièmes alinéas de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à raison de certaines de ses condamnations, et d’autre part, que malgré ses attaches en France, compte tenu de la menace grave à l’ordre public qu’il représente il n’est contrevenu aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que la décision attaquée, bien qu’elle ne vise ni le corde des relations entre le public et l’administration ou la convention internationale des droits de l’enfant, et en dépit de la circonstance qu’elle ne rappelle pas exhaustivement la situation personnelle du requérant, comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué, ainsi que de l’ensemble de la procédure d’expulsion appliquée, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de l’édicter. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit dès lors être écarté.
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». L’article L. 631-3 de ce code dispose que : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ;(…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine ».
Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public.
M. C… soutient qu’il ne représente pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public, soulignant notamment que sa dernière condamnation remonte au 14 mai 2024 et que les menaces de mort alors proférées n’ont pas été prises au sérieux par la victime, son propre père, dès lors qu’il était enivré et en dépression, tandis qu’il continue de résider avec ses parents. Il ajoute que si ses condamnations sont nombreuses, elles l’ont surtout été pour des faits de consommation de stupéfiant et de délits au code de la route, tandis qu’il ne consomme plus d’alcool depuis mai 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet de vingt-et-une condamnations pénales entre le 4 mai 1990 et le 14 mai 2024, pour un quantum total d’emprisonnement de dix ans et deux mois. Si plusieurs de ses condamnations l’ont été pour des délits routiers et de la consommation de stupéfiants, l’intéressé a également été condamné, notamment, pour des faits de violences volontaire suivies d’une incapacité de plus de 8 jours, faits pour lesquels il a été condamné le 4 mai 1990 par le tribunal correctionnel de Nanterre à deux ans d’emprisonnement avec sursis, pour exhibition sexuelle et usage illicite de stupéfiant en récidive, faits pour lesquels il a été condamné le 6 avril 2010 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Versailles à trois mois d’emprisonnement, pour violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits pour lesquels il a été condamné le 29 octobre 2010 par le tribunal correctionnel de Nanterre à 2 mois d’emprisonnement et 2 000 euros d’amende, pour menace ou acte d’intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter, violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et agression sexuelle par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits pour lesquels il a été condamné le 11 mars 2013 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Versailles à un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis, ou encore pour vol, menace de mort réitérée, récidive de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, récidive de refus, par conducteur d’un véhicule, de se soumettre aux vérifications de l’état alcoolique, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, faits pour lesquels il a été condamné le 9 avril 2015 par le tribunal correctionnel de Nanterre à cinq mois d’emprisonnement. Ces condamnations démontrent ainsi que l’intéressé ne s’est pas borné, au cours de son séjour sur le territoire français, à commettre des délits routiers ou liés à la consommation d’alcool ou de stupéfiants, ou à des menaces, mais qu’il s’est rendu coupable de violences et d’infractions sexuelles, faits qui présentent un caractère de particulière gravité. Sa dernière condamnation présente encore un caractère récent, alors même qu’il avait été averti par le préfet des Hauts-de-Seine des conséquences d’une potentielle nouvelle condamnation pénale, tandis qu’eu égard à la multiplicité de ses réitérations, le risque de récidive apparait élevé. Il convient d’ailleurs d’observer que l’intéressé ne présente pas de gages probants de réinsertion, produisant seulement deux attestations de rencontre avec un psychiatre remontant à l’année 2022, des fiches de paie dont les plus récentes datent de 2019, et les preuves d’une formation réalisée en 2013, autant d’éléments antérieurs à sa dernière condamnation pénale. Enfin, s’il indique avoir cessé de consommer de l’alcool, il ne produit aucun élément de nature à permettre d’établir un quelconque suivi à ce sujet. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a considéré qu’il constituait une menace grave et actuelle pour l’ordre public.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… soutient qu’il est entré en France à l’âge de trois mois, qu’il y réside depuis sans discontinuer, que toute sa famille, c’est-à-dire ses deux frères, sa sœur, ses parents et ses deux filles vivent en France, soit qu’ils soient de nationalité française, soit qu’ils bénéficient d’un titre de séjour. Il ajoute qu’il ne présente aucun lien avec le Maroc et qu’il ne parle pas arabe. Toutefois, l’intéressé ne produit devant le tribunal aucun élément relatif aux relations qu’il entretiendrait avec ses deux frères, sa sœur et ses deux filles. En particulier, il ne démontre aucunement participer à l’entretien ou à l’éducation de sa dernière fille encore mineure, née le 31 octobre 2008. S’il produit une attestation d’hébergement de ses parents, et qu’il est vrai qu’il a résidé presque l’entièreté de sa vie sur le territoire français, la présence de l’intéressé présente néanmoins une menace grave et actuelle pour l’ordre public, tel que rappelé au point 6. Ainsi, compte tenu de la menace grave à l’ordre public qu’il représente, et compte tenu de l’absence de preuve probante de réinsertion dans la société française, l’expulsion prononcée par le préfet présente un caractère proportionné à l’atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Alors que tel qu’il a été dit au point 8, le requérant n’apporte aucune preuve de ses liens avec sa fille encore mineure et présente sur le territoire français. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant son expulsion méconnaît l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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