Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 16 déc. 2025, n° 2505672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er et le 10 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Niakate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée ou familiale » ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 jours par jour de retard, et de procéder à la suppression de son signalement dans le système d’information Schengen (SIS) ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées :
*sont entachées d’incompétence ;
*sont insuffisamment motivées.
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*est entachée d’erreur de droit et méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il peut se voir attribuer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des articles L. 423-7, L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*est illégale dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et compte-tenu de l’irrégularité de la consultation du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
*méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- la décision d’assignation à résidence est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte européenne des droits fondamentaux ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Armand, magistrat désigné,
- et les conclusions de Me Derbali, substituant Me Niakate, pour M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant congolais né le 24 octobre 1982, est entré en France à l’âge de six ans et a séjourné régulièrement sur le territoire français, sous couvert de titres de séjour, de 1999 à décembre 2023. Il demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet de l’Eure l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est le père d’un enfant français né le 31 décembre 2012, issu d’une précédente relation, et d’un autre enfant français, né le 31 octobre 2020, issu de la relation qu’il entretient avec une ressortissante française avec laquelle il partage une vie commune. L’arrêté du 25 novembre 2025 obligeant l’intéressé à quitter le territoire français sans délai ne fait état, à aucun moment, de ces éléments relatifs à la situation familiale de M. A…. Il est donc entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 25 novembre 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence les décisions fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et l’arrêté du même jour d’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. D’une part, le présent jugement implique, en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et qu’elle le munisse d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente d’une nouvelle décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. D’autre part, en application de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au préfet de l’Eure ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à la suppression du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais de l’instance :
8. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Niakate, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Niakate de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée définitivement à M. A…, la même somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de l’Eure du 25 novembre 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir durant ce réexamen d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci versera à Me Niakate la somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En cas de non-admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Niakate et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. ARMAND
La greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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