Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 janv. 2026, n° 2535627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535627 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Le président de formation de jugement,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris à lui verser la somme totale de 770 euros en remboursement des préjudices résultant des dysfonctionnements du traitement de son dossier relatif à la gestion de ses droits de la complémentaire santé solidaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) demande en ce sens (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 de ce même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
2. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… a formé devant l’Assistance publique – hôpitaux de Paris une demande indemnitaire préalable comme prescrite par les dispositions précitées du code de justice administrative. En l’absence de régularisation sur ce point, malgré une demande en ce sens adressée le 8 décembre 2025 par le tribunal, la requête de Mme B… est irrecevable et ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
3. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 23 janvier 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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