Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 sept. 2025, n° 2507208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 juillet 2025, 15 juillet 2025 et 14 septembre 2025. M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a implicitement rejeté son recours administratif formé contre le rejet implicite de sa demande d’autorisation ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de statuer explicitement et de manière motivée sur sa demande dans un délai fixé par le tribunal ;
3°) de condamner l’Etat à l’indemniser de ses préjudices à hauteur de 10 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Contrairement à ce que soutient M. B, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration n’impose pas que le Conseil national des activités privées de sécurité statue sur sa demande dans un délai maximal de deux mois, mais prévoit seulement que le silence gardé par l’administration durant deux mois équivaut à un rejet de la demande. L’absence de réponse du Conseil national des activités privées de sécurité au bout de six mois ne constitue donc pas, en soi, un motif d’illégalité. M. B fait valoir également que l’absence de réponse du Conseil national des activités privées de sécurité lui cause un préjudice professionnel. Mais cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en cause. Par suite, les moyens soulevés étant inopérants, la requête de M. B peut être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 15 septembre 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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