Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 11 juin 2025, n° 2405512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 22 avril 2024, N° 2400824 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2400824 du 22 avril 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Montreuil, le dossier de la requête de Mme B C.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 22 janvier 2024 et le 25 mars 2025, Mme C, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur A C, représentée par Me Clerc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil a prononcé à l’encontre de son enfant la sanction d’exclusion définitive sans sursis du lycée Auguste Blanqui situé à Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de procéder au retrait de cette sanction du dossier scolaire de son enfant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le rapport de l’enseignante ne lui a pas été communiqué préalablement à la séance du conseil de discipline ;
— le conseil de discipline n’était pas impartial ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute pour le conseil de discipline et la commission académique d’appel d’avoir fait procéder à l’audition de témoins ;
— la rectrice a inexactement qualifié les faits de l’espèce en considérant que son fils avait eu une réaction inappropriée alors que le geste de son enfant est, d’une part, en lien avec ses troubles de l’attention ainsi que ses troubles oppositionnels avec provocation (TDA + TOP) et résulte, d’autre part, d’une longue provocation de la part de son professeur ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique,
— et les observations de Me Clerc, représentant Mme C.
Le recteur de l’académie de Créteil n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. L’enfant de Mme C, A C, né le 16 octobre 2007, était inscrit au titre de l’année 2023-2024 en classe de première générale au lycée Auguste Blanqui situé à Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis). Par une décision du 4 octobre 2023, le conseil de discipline de cet établissement a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion définitive sans sursis. Mme C a alors formé, par un courrier du 9 octobre 2023, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les articles R. 511-49 et R. 511-53 du code de l’éducation. Par une décision du 20 novembre 2023, la rectrice de l’académie de Créteil, statuant sur ce recours, a, d’une part, annulé cette sanction pour un vice de forme au motif que le procès-verbal du conseil de discipline ne mentionnait pas la voix prépondérante du chef d’établissement et, d’autre part, confirmé la sanction prononcée par le conseil de discipline. Mme C demande, par la présente requête, l’annulation de la décision du 20 novembre 2023 en tant qu’elle prononce à l’encontre de son enfant une sanction d’exclusion définitive sans sursis.
2. Aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : " I. – Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; 4° L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. / Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l’article R. 511-13-1 ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’enfant de Mme C, atteint d’un trouble déficitaire de l’attention (TDA) associé à un trouble oppositionnel avec provocation (TOP), a, le 21 septembre 2023, repoussé le bras de son enseignante, alors que celle-ci tentait de le retenir pour s’entretenir avec lui à la fin des cours, et lui a dit, selon les termes de la décision litigieuse : « vous êtes folle, ne me touchez pas ». Si, par son geste et ses propos, l’élève a fait preuve d’insolence et d’une réaction inappropriée à l’égard de sa professeure, il ressort des pièces du dossier que son comportement s’inscrit dans un cadre conflictuel ancien avec cette enseignante, qui le jour des faits, ainsi que le précise le procès-verbal de la commission académique d’appel, a non seulement traité l’élève de « bébé Cadum », mais encore lui a mis plusieurs tapes sur le sommet du crâne tandis que ce dernier tenait sa tête entre ses mains. Il ressort également des pièces du dossier que l’établissement scolaire était informé de cette situation conflictuelle et du handicap dont l’élève est atteint. Dans ces conditions, si les faits reprochés à l’élève sont constitutifs d’une faute de nature à justifier le prononcé d’une sanction, en l’espèce, eu égard à la nature de ces faits, à leur caractère isolé et au comportement adopté par l’enseignante vis-à-vis d’un élève présentant les troubles indiqués plus avant, la rectrice de l’académie de Créteil, en prononçant l’exclusion définitive sans sursis en litige, sanction la plus lourde prévue par les dispositions citées au point 2, a édicté une sanction disproportionnée.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 20 novembre 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil a prononcé à l’encontre de l’enfant de Mme C la sanction d’exclusion définitive sans sursis du lycée Auguste Blanqui doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée.
6. L’exécution du présent jugement implique que le recteur de l’académie de Créteil procède à la suppression de la mention de la sanction d’exclusion définitive du dossier scolaire de l’élève A C. Il y a lieu d’enjoindre à cette autorité d’y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme C de la somme demandée de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 novembre 2023 de la rectrice de l’académie de Créteil est annulée en tant qu’elle prononce à l’encontre de l’enfant de Mme C une sanction d’exclusion définitive sans sursis du lycée Auguste Blanqui.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Créteil de procéder à la suppression de la mention de la sanction d’exclusion définitive du dossier scolaire de l’élève A C dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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