Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 10 juin 2025, n° 2306775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2023 et le 25 avril 2024, Mme B C, représentée par la Selarl Euro BM Juridique (Me Mazigh), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner par un jugement avant-dire-droit sur son préjudice une nouvelle expertise médicale de sa prise en charge au centre hospitalier universitaire (CHU) Nord de Saint-Etienne le 22 décembre 2014 et de ses suites ;
2°) de déclarer le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;
3°) de mettre à la charge du CHU Nord de Saint-Etienne les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— comme indiqué par le rapport d’expertise de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI), les préjudices dont elle se prévaut ne sont pas liés à son traumatisme du 20 février 2011 mais font suite à l’intervention chirurgicale du 22 décembre 2014 ;
— la contre-expertise se justifie dès lors qu’il existe une contradiction entre le rapport d’expertise de la CIVI et le rapport d’expertise judiciaire alors que, dans les deux cas, le rapport a été rédigé par le même expert, le docteur A ;
— l’avis médical du docteur D est un nouvel élément médical qui conclut sans réserve à une prise en charge fautive du CHU Nord de Saint-Etienne et justifie ainsi la nécessité et l’utilité de mener une contre-expertise ;
— la réalisation d’une contre-expertise est indispensable à la résolution du litige ;
— la contre-expertise doit être réalisée par un expert n’intervenant pas en région Rhône-Alpes.
Par un mémoire en intervention enregistré le 10 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire ne s’oppose pas à la demande de contre-expertise sollicitée et demande au tribunal de prendre acte qu’elle chiffrera ses débours à la suite du rapport d’expertise sollicité.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, le centre hospitalier universitaire Nord de Saint-Etienne, représenté par l’AARPI Interbarreaux Cabinet Choulet I Perron Avocats(Me Perron), conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros soient mis à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la mesure de contre-expertise n’est pas justifiée dès lors que la requérante ne se prévaut d’aucun élément nouveau, l’expertise du docteur D ayant été prise en compte par l’expertise judiciaire qui y a répondu ;
— la demande de contre-expertise ne présente aucun caractère utile dès lors que la requérante souhaite seulement obtenir un rapport d’expertise plus favorable à ses intérêts ;
— aucun manquement ni aucune faute ne peut lui être reproché ;
— la situation de la patiente a fait l’objet de plusieurs rapports d’expertise, lesquels ont tous validé sans réserve sa prise en charge par le service ;
— au surplus, la requérante avait elle-même sollicité la désignation du docteur A en qualité d’expert judiciaire.
Par une ordonnance du 26 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public,
— et les observations de Me Mille, substituant Me Mazigh, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Victime de violences conjugales le 20 février 2011, Mme B C, née le 19 septembre 1984, a subi une chirurgie maxillo-faciale au centre hospitalier d’Aix-les-Bains le 25 février 2011, dont la date de consolidation a été fixée au 22 mars 2013. Le 22 décembre 2014, elle a été prise en charge pour un trouble occlusal au sein du service de maxillo-facial du centre hospitalier universitaire (CHU) Nord de Saint-Etienne. Les suites de cette reprise chirurgicale ont été marquées par une dégradation de l’état de santé de la patiente et notamment une paralysie faciale. Par une ordonnance du 18 juin 2020, le juge des référés a fait droit à la demande de Mme C et a ordonné une mesure d’expertise. L’expert judiciaire a remis un pré-rapport le 9 mars 2023, finalisé le 17 août 2023, qui ne retient aucun manquement fautif et un taux de déficit fonctionnel permanent de 5%. Prenant appui sur les conclusions du rapport du 5 avril 2023 de son propre expert, Mme C a contesté les conclusions du pré-rapport d’expertise judiciaire et, par un courrier du 25 juillet 2023, a adressé une demande indemnitaire préalable au CHU Nord de Saint-Etienne. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’ordonner avant-dire droit sur son préjudice une contre-expertise.
Sur la demande de contre-expertise :
2. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (). ». Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre d’une personne morale de droit public d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge la réalité du préjudice subi et le lien de causalité entre ces préjudices et une prise en charge hospitalière. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
3. En premier lieu, Mme C fait valoir que la contre-expertise se justifie dès lors qu’il existe une contradiction entre le rapport d’expertise de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) et le rapport d’expertise judiciaire alors que, dans les deux cas, le rapport a été rédigé par le même expert, le docteur A. Toutefois et contrairement à ce qu’elle soutient, il résulte des termes mêmes des rapports d’expertise du docteur A du 18 juin 2018 et du 17 août 2023 que l’opération du 22 décembre 2014, effectuée pour soigner un Syndrome Algo-Dysfonctionnel de l’Appareil Mandicateur (SADAM), était sans lien avec l’opération du 25 février 2011 réalisée pour réparer une dysmorphose maxillo mandibulaire. Ainsi, il résulte de l’instruction que les deux rapports du docteur A ont abouti à la même conclusion, à savoir que les symptômes décrits par la patiente ne sont pas liés à l’intervention du 25 février 2011. Par ailleurs, la circonstance que le second rapport du docteur A conclut spécifiquement sur la question des causes de la paralysie faciale dont la patiente se prévaut après l’intervention du 22 décembre 2014 est sans incidence dès lors que seul ce second rapport avait pour objectif d’identifier les causes de ses préjudices en lien avec cette intervention. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir qu’il existe une contradiction entre ces deux rapports rédigés, d’ailleurs comme elle l’avait elle-même sollicité, par le même expert.
4. En second lieu, Mme C soutient que l’avis médical du docteur D est un nouvel élément médical qui conclut sans réserve à une prise en charge fautive du CHU Nord de Saint-Etienne et justifie ainsi la nécessité et l’utilité de mener une contre-expertise. Toutefois, d’une part et alors que le rapport d’expertise judiciaire du docteur A, s’il retient une étiologie incertaine de la paralysie faciale, liste l’ensemble des hypothèses plausibles de survenance du préjudice sans qu’aucune ne soit fautive, l’avis médical du docteur D conclut à une prise en charge fautive du CHU Nord de Saint-Etienne sans pour autant apporter un commencement de preuve de nature à établir un geste médical fautif ou un manquement fautif dans l’organisation et le fonctionnement du service lors de la prise en charge de la patiente le 22 décembre 2014. D’autre part, et comme le fait valoir le CHU Nord de Saint-Etienne, il résulte de l’instruction que l’avis médical du docteur D du 5 avril 2023 a été pris en compte au cours de l’expertise judiciaire contradictoire dès lors que le rapport d’expertise judiciaire du 17 août 2023 a apporté des éléments de réponse à cet avis qui constitue d’ailleurs un dire. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’une contre-expertise serait indispensable à la résolution du litige ni qu’elle présenterait un caractère utile.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête qui ne formule aucune conclusion indemnitaire, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la mesure de contre-expertise sollicitée.
Sur les dépens et les frais liés au litige :
6. La présente instance n’ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions de Mme C présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre du CHU Nord de Saint-Etienne, qui n’est pas partie perdante.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du CHU Nord de Saint-Etienne présentée sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au centre hospitalier universitaire Nord de Saint-Etienne et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au ministre en charge de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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