Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 22 oct. 2025, n° 2510250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Choutri, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
à titre principal, d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
à titre subsidiaire, de modifier les modalités de la décision d’assignation à résidence.
Il soutient que :
la décision est insuffisamment motivée ;
il ne lui a été remis aucune brochure dans une langue qu’il connaît lui expliquant ses droits et obligations ;
il ne lui a pas davantage été laissé la possibilité de prendre attache avec son avocat qui le suit devant la Cour administrative d’appel ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de défaut d’examen sérieux en ce que la décision n’a pas pris en compte les contraintes inhérentes à son suivi médical et notamment son rendez-vous jeudi 11 juin 2026 à 13h45 ;
la décision ordonnant de se rapprocher de son consulat pour permettre de faciliter le transfert de l’intéressé vers la Tunisie étant illégale, l’assignation à résidence est privée de base légale ;
la décision est entachée d’erreur de fait ;
la décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de la Savoie qui a produit des pièces enregistrées le 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Akoun, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 octobre 2025 à 11 heures :
le rapport de Mme Akoun ;
les observations de Me Choutri, représentant M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par l’arrêté contesté du 9 septembre 2025, la préfète de la Savoie a assigné M. A… C… à résidence dans l’arrondissement de Chambéry pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. Celui-ci est tenu de se présenter les lundi, mercredi et vendredi entre 16h et 16h30 au commissariat de Chambéry.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C…. Ces indications, qui constituent le fondement de la décision litigieuse, lui permettent d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de la notification de la décision contestée que l’intéressé a indiqué parler et comprendre le français. Il ne saurait utilement invoquer le fait de ne pas avoir été à même de comprendre ses droits et obligations.
En troisième lieu, si M. C… soutient ne pas avoir été en mesure de prendre attache avec son avocat qui le suit devant la Cour administrative d’appel, il ne l’établit pas. En toutes hypothèses, cette circonstance ne peut, alors que le requérant est représenté dans la présente instance, affecter la légalité de la décision contestée.
En quatrième lieu, M. C… fait état de son suivi médical à Chambéry et Grenoble et évoque un rendez-vous le jeudi 11 juin 2026 à 13h45. Toutefois, et à défaut de plus amples précisions, cette date se situe hors du champ d’application temporelle de la présente décision. Le moyen tiré, à cet égard, de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation comme du défaut d’examen sérieux de son dossier ne peuvent ainsi être utilement invoqué.
En cinquième lieu, la décision ordonnant de se rapprocher de son consulat pour permettre de faciliter le transfert de l’intéressé vers la Tunisie ne constituant pas la base légale de la décision contestée, le moyen tiré de l’exception d’illégalité est inopérant.
En sixième lieu, la décision n’est entachée d’aucune erreur de fait dès lors que la préfète a assigné à résidence le requérant dans l’arrondissement de Chambéry où il déclare être hébergé.
En septième lieu, la décision d’assignation à résidence n’ayant pas pour objet de l’éloigner vers la Tunisie, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être invoqué à son encontre.
En huitième lieu, le requérant ne précise pas en quoi les modalités de l’assignation à résidence porteraient atteinte à son droit à la vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni seraient disproportionnées au regard de la pathologie dont il souffre. Les moyens ne peuvent, en conséquence, qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à à M. A… C…, à Me Choutri et à la préfète de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Mme Akoun
La greffière
Mme B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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