Rejet 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 mai 2024, n° 2401466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée les 29 février et 5 avril 2024, M. A B, représenté par Me Boukoulou, demande au tribunal :
1°) de déclarer recevable ladite requête ;
2°) d’annuler la décision du préfet de la Dordogne portant refus de lui renouveler sa carte de résident et obligation de quitter le territoire, en date du 21 août 2023 ;
3°) d’abroger la décision du 17 décembre 2018 et celle du 21 août 2023, en tout état de cause ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne à réexaminer et à renouveler sa carte de résident sur le fondement des articles du CESEDA susvisés et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
5°) de condamner l’État au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 5 avril 2024 de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de la tardiveté de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, la préfecture de la Dordogne conclut à l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. »
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de la Dordogne a obligé M. B à quitter le territoire français lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, qui a été retournée à la préfecture avec la mention « pli avisé et non réclamé » le 26 août 2023. Il n’est pas contesté que cette notification a été effectuée à l’adresse communiquée à ces services par l’intéressé. Cette décision mentionne, en outre, les voies et délais de recours Dès lors, la requête présentée par M. B tendant à l’annulation de cette décision n’a été enregistrée au greffe que le 29 février 2024, soit après l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 6 mai 2024.
Le président de la 6ème chambre
Ph. Delvolvé
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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