Rejet 23 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (8), 23 mai 2025, n° 2204067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 25 février 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. A C – Nowakowski, représenté par Me Marcilly, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 583,69 euros, assortie des intérêts au taux légal courant à compter du10 mai 2022 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision du 26 février 2019 portant suspension, à titre conservatoire, de son classement d’emploi est entachée d’un défaut de motivation ;
— cette décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière, aucune procédure contradictoire n’ayant été suivie préalablement à son adoption ;
— elle est dépourvue de base légale et est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
— l’illégalité de la décision du 26 février 2019 précitée constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— son préjudice économique, correspondant à la perte des revenus tirés de son activité sur la période du 20 février au 27 février 2019 s’élève à la somme de 83,69 euros ;
— son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à ce que la somme demandée soit ramenée à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
— l’illégalité fautive de la décision du 26 février 2019 n’est pas contestée ;
— les montants demandés à titre d’indemnisation sont disproportionnés.
M. C – Nowakoski a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2022 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
— le décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de M. Caustier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Longuenesse depuis le 21 août 2018, a disposé, à compter du 31 décembre 2018, d’un classement d’emploi dans les services généraux de l’établissement en qualité de « plongeur » au sein de sa cuisine centrale. Le 26 février 2019, son activité a été suspendue à titre conservatoire et, par une décision du 28 février 2019, le chef d’établissement a suspendu son classement d’emploi jusqu’au 23 mars 2019 compris. Par un courrier daté du 19 juin 2019, reçu le 25 juin suivant, M. C – Nowakowski a présenté au directeur du centre pénitentiaire de Longuenesse une demande tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision portant suspension de son classement d’emploi durant 30 jours, à hauteur totale de 1 391,17 euros. Par un courrier du 31 janvier 2020, reçu le 3 février suivant, M. C a formé à l’encontre la décision portant suspension de son classement d’emploi durant 30 jours un recours administratif auprès de la directrice interrégionale des services pénitentiaires Lille-Grand Nord, qui l’a implicitement rejeté. Par un courrier du 31 mars 2020, M. C a présenté auprès de la garde des sceaux, ministre de la justice, une demande préalable indemnitaire tendant au versement de la somme de 1 391,56 euros au titre des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision implicite précitée de la directrice interrégionale des services pénitentiaires Lille-Grand Nord. Par un jugement du 25 février 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 28 février 2019 portant suspension du classement d’emploi de M. C jusqu’au 23 mars 2019 inclus ainsi que celle portant rejet implicite de son recours administratif formé le 31 janvier 2020, et a condamné l’Etat à lui verser une somme de 339,56 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, au titre des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision précitée du 28 février 2019. Par un courrier de son conseil daté du 5 mai 2022, reçu le 10 mai 2022, M. D a adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, une demande tendant à l’indemnisation, à hauteur totale de 583,69 euros, des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la décision précitée du 28 février 2019 portant suspension de son classement d’emploi à titre conservatoire. Cette demande est restée sans réponse. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser cette même somme, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
2. Aux termes de l’article D. 432-4 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Lorsque la personne détenue s’avère incompétente pour l’exécution d’une tâche, cette défaillance peut entraîner le déclassement de cet emploi. / Lorsque la personne détenue ne s’adapte pas à un emploi, elle peut faire l’objet d’une suspension, dont la durée ne peut excéder cinq jours, afin qu’il soit procédé à une évaluation de sa situation. A l’issue de cette évaluation, elle fait l’objet soit d’une réintégration dans cet emploi, soit d’un déclassement de cet emploi en vertu de l’alinéa précédent. / Dans le cadre de l’insertion par l’activité économique, la personne détenue pourra être déclassée ou suspendue dans les mêmes conditions pour le non-respect de l’accompagnement socioprofessionnel proposé. ». L’article R. 57-7-34 du même code prévoit notamment, parmi les sanctions disciplinaires susceptibles d’être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures, « le déclassement d’un emploi ou d’une formation », « lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l’occasion de l’activité considérée ». En dehors des hypothèses prévues par ces dispositions, le chef d’un établissement pénitentiaire dispose, au titre de ses pouvoirs de police, de la faculté de suspendre une décision de classement dans un emploi afin d’assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité de l’établissement ou encore la protection de la sécurité des personnes, y compris de celle du détenu classé, pour une durée strictement proportionnée à ce qu’exige le but qui justifie cette mesure provisoire.
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 20 février 2019 à 14h00, le chef de production du centre pénitentiaire de Longuenesse a constaté la présence, dans l’épicerie, d’un pot d’épices détérioré ainsi qu’un sachet d’épices éventré et répandu sur le sol. M. C – Nowakowski se trouvait alors dans le couloir menant à l’épicerie, raison pour laquelle la directrice de détention a, le 26 février 2019, prononcé la suspension d’activité de l’intéressé, à titre conservatoire. Le 28 février suivant, le chef d’établissement a décidé la suspension de son classement d’emploi jusqu’au 23 mars 2019 inclus. Toutefois, si M. D a admis qu’il se trouvait effectivement dans le couloir menant à l’épicerie alors qu’il n’est pas contesté que cette zone lui était interdite, aucun élément versé à l’instance n’est de nature à établir qu’il serait à l’origine, ou aurait participé aux détériorations précitées. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que son comportement ne justifiait pas l’adoption de la décision en litige du 26 février 2019, dont l’illégalité n’est, au demeurant, pas contestée en défense.
En ce qui concerne les préjudices :
4. D’une part, aux termes de l’article 717-3 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « () / La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. ». Aux termes de l’article D. 432-1 du même code : « Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : / () / 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe III. / Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu’exige leur exécution. / () ». L’article 1er du décret du 18 décembre 2019 portant relèvement du salaire minimum de croissance fixe le montant du salaire minimum de croissance à 10,15 euros l’heure à compter du 1er janvier 2020.
5. D’autre part, aux termes de l’article D. 433-3 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Dans chaque établissement, des personnes détenues sont affectées au service général de l’établissement pénitentiaire, en vue de maintenir en état de propreté les locaux de la détention et d’assurer les différents travaux nécessaires au fonctionnement des services. Elles sont rémunérées suivant le taux horaire fixé par l’article D. 432-1. / () ». Aux termes de l’article D. 433-4 du même code : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l’article D. 121, à l’administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l’inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l’article D. 434. / Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale. / () ».
6. Aux termes de l’article R. 381-99 du code de la sécurité sociale : « Le taux de la cotisation d’assurance maladie et maternité sur les rémunérations versées aux détenus est fixé à 4,20 % du montant brut de ces rémunérations. Cette cotisation est à la charge de l’employeur. / () ». S’agissant de l’assurance vieillesse, l’article R. 381-104 de ce code prévoit que : « Les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus. ». Selon l’article D. 242-4 de ce code, la part salariale du taux de cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixée, à compter du 1er janvier 2017, à 6,90 % de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 et à 0,40 % sur la totalité de la rémunération. Aux termes de l’article R. 381-105 du même code : « Lorsque le travail est effectué pour le compte de l’administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l’administration. / () ». Enfin, aux termes de l’article R. 381-107 de ce code : « La part de cotisation à la charge du détenu est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie, sous réserve de l’application de l’article R. 381-105 ».
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque le travail est effectué au titre des services généraux de l’établissement pénitentiaire, tant la cotisation pour l’assurance maladie et maternité que les cotisations, salariale et patronale, pour l’assurance vieillesse sont prises en charge par l’employeur. En revanche, lorsque le travail est effectué au titre d’une activité dite de production, seule la cotisation d’assurance maladie et maternité et la cotisation patronale pour l’assurance vieillesse sont prises en charge par l’employeur, à l’exclusion de la cotisation salariale pour l’assurance vieillesse qui reste à la charge de la personne détenue.
8. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ; / () « . Aux termes de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige : » I.-Il est institué une contribution assise sur les revenus d’activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du même code. / () ". En application des dispositions des articles L. 136-2 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 14 et 19 de l’ordonnance n° 96-50, la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale s’élevait, en 2019, à 9,2% du montant brut des rémunérations, préalablement réduit de 1,75%, et la contribution prévue par l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 à 0,5% de ce montant, préalablement réduit de 1,75%.
9. Il résulte de l’instruction que M. D a été affecté aux services généraux du centre pénitentiaire de Longuenesse en qualité de « plongeur » au sein des cuisines de l’établissement, ce qui correspondant à un emploi de classe III. Contrairement à ce qu’il soutient, aucun élément versé à l’instance n’est de nature à établir que cet emploi relèverait des classes I ou II du service général. Conformément aux dispositions de l’article D. 432-1 du code de procédure pénale, l’intéressé était donc fondé à percevoir 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
10. Compte tenu de la moyenne d’heures travaillées par M. D durant les mois de janvier et de février 2019, le calcul réalisé selon les dispositions précitées fait apparaître un manque à gagner pour le requérant, sur la période en litige du 26 au 28 février 2020 non inclus, de 21,01 euros, qui correspond à la rémunération brute qu’il aurait dû percevoir s’il avait travaillé durant cette période et de laquelle ont été déduites la CSG ainsi que la CRDS.
Sur le préjudice moral :
11. Compte tenu de la brièveté de la période durant laquelle M. D a été illégalement privé de son classement d’emploi du fait de l’illégalité de la décision précitée du 26 février 2019, et alors qu’il ne produit aucune pièce en établissant la réalité, sa demande tendant à l’indemnisation d’un préjudice moral doit être rejetée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 21,01 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
13. M. D a droit aux intérêts au taux légal sur la condamnation prononcée à son profit par le présent jugement à compter du 10 mai 2022, date de réception de sa demande préalable indemnitaire.
14. La capitalisation des intérêts, si elle peut être demandée à tout moment devant le juge, ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation s’accomplit ensuite de nouveau à chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande. M. C a demandé la capitalisation des intérêts pour la première fois dans la requête enregistrée le 31 mai 2022. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit à compter de la date à laquelle est due, pour la première fois, une année d’intérêts, soit le 10 mai 2023, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. D une somme de 21,01 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2022. Les intérêts échus le 10 mai 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Benjamin Marcilly.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. B
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Intérêt à agir ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Associations ·
- Patrimoine ·
- Bâtiment ·
- Biodiversité ·
- Construction ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Médiation ·
- Commission départementale ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité externe ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avancement ·
- Tableau ·
- Garde des sceaux ·
- Candidat ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Titre ·
- Décret ·
- Valeur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Recours contentieux ·
- Validité ·
- Pin ·
- Compétence territoriale ·
- Délais ·
- Notification ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Annulation ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Maladie ·
- Retraite ·
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Fonctionnaire ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Formation restreinte ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Expert ·
- Voirie ·
- Ouvrage ·
- Constat ·
- Syndicat de copropriété ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Création
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Espagne ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Peine ·
- Libye ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voies de recours ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Abroger
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Règlement ·
- Transfert ·
- Langue ·
- Stipulation ·
- Aide ·
- Information ·
- Protection
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2019-1387 du 18 décembre 2019
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.