Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 août 2025, n° 2503462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 15 mai 2025, le 26 mai 2025 et le 11 août 2025, M. C… R…, M. N… S…, M. B… AB…, Mme E… AB…, M. Y… AB…, Mme P… AB…, Mme V… AJ…,
M. AD… A…, Mme W… A…, M. X… A…, M. et Mme AC… et AA… J…, Mme Z… U…, M. I… F…, M. L… AH…, Mme AE… O…,
M. AG… O…, Mme Q… G…, Mme K… H…, Mme W… H…, l’association « REPREBUS, Mémoire et patrimoine », représentée par son président,
M. AD… T…, ainsi que M. L… AI…, Mme AF… T… et M. D… M…, en leur qualité de membres du collectif « valorisation de la biodiversité », demandent au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire accordé à la commune de Saint-Christophe le 19 mars 2025 en vue de l’édification d’un bâtiment regroupant la salle communale et la mairie sur les parcelles cadastrées sous les n°s AN 70, AN 81 et AN 82 ;
2°) de mettre les dépens de l’instance à la charge de la commune de Saint-Christophe.
Par un mémoire en défense en date du 16 juin 2025, la commune de Saint-Christophe, représentée par Me Hudrisier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saint-Christophe (Tarn) a déposé le 8 janvier 2025 une demande de permis de construire en vue de la démolition d’un bâtiment existant dite « maison Montarry » et de la construction d’un bâtiment d’une surface de plancher de 181 m² regroupant la salle communale et la mairie, accompagné de vingt-deux places de stationnement.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». L’article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction
5. Le tribunal a, par un courrier du 2 juillet 2025, sollicité des requérants qu’ils régularisent leur requête en faisant état des circonstances justifiant de leur intérêt à agir contre la décision attaquée. Ceux-ci ont répondu à cette demande par un mémoire et des pièces complémentaires produites le 11 août 2025.
En ce qui concerne la qualité pour agir du collectif « valorisation de la biodiversité » :
6. Il ressort des pièces du dossier que ce collectif ne dispose pas de la personnalité morale. Il n’est donc pas recevable à agir en justice.
En ce qui concerne l’intérêt à agir de l’association « REPREBUS, Mémoire et patrimoine » :
7. Aux termes de l’article 2 des statuts de cette association : « Cette association a pour objet : / – De rechercher, découvrir, étudier et valoriser l’ensemble des patrimoines, matériels et immatériels afin de les sauvegarder et favoriser la transmission de cette mémoire aux prochaines générations. / – De recueillir grâce aux mémoires individuelles et collectives les témoignages du passé, écrits et verbaux, sur la commune de Saint-Christophe et éventuellement les communes limitrophes. / – De sensibiliser les habitants-es de la commune de Saint-Christophe, des communes avoisinantes et autres sur la nécessaire préservation de notre patrimoine historique culturel, cultuel, foncier bâti ou naturel. / – D’éditer et/ou diffuser des ouvrages, des articles de presse en relation proche avec l’objet de l’association ».
8. Il résulte des termes des statuts de l’association « REPREBUS, Mémoire et patrimoine » que celle-ci se donne essentiellement pour tâche de répertorier et de faire connaître le patrimoine matériel et immatériel de la commune dans un objectif de partage et de transmission de cette connaissance. Cet objet social, qui a trait au recensement et à la valorisation du patrimoine et non à la défense de l’environnement urbanistique de la commune et de ses alentours, ne lui confère pas un intérêt à agir contre le permis de construire attaqué. A cet égard, la circonstance, principalement invoquée par l’association pour attester de son intérêt à agir, que ce permis de construire autoriserait la démolition d’une maison ancienne où se réunissaient des résistants au cours de la seconde guerre mondiale est sans incidence sur ce point dès lors que l’intérêt ainsi invoqué est d’ordre mémoriel et historique et non urbanistique.
En ce qui concerne l’intérêt à agir des personnes physiques requérantes :
9. En premier lieu, si l’ensemble des requérants invoquent le risque d’une dégradation des finances publiques de la commune et d’une détérioration consécutive des services publics communaux en raison du coût du projet, cette circonstance, qui est étrangère à l’application du droit de l’urbanisme, n’est pas susceptible de leur conférer un intérêt à agir à l’encontre du permis de construire attaqué.
10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme J… disposent d’une propriété située à environ 50 m du terrain d’assiette du projet, mais séparée de celui-ci par plusieurs maisons et la route qui traverse le village. Les autres personnes physiques requérantes sont propriétaires ou occupantes de biens immobiliers situés entre 400 m et 1,7 km à vol d’oiseau. Aucune des personnes physiques requérantes n’a donc la qualité de voisin immédiat du bâtiment projeté. Si certains des requérants font valoir que la construction du bâtiment projeté porterait atteinte à la valorisation de leurs biens, à leurs conditions de jouissance de ceux-ci ou à l’exploitation des activités qu’ils y déploient, ils n’établissent pas que le bâtiment, eu égard à sa nature, à sa taille, à ses fonctions, à son aspect et à la distance qui le sépare de leurs propriétés, puisse être de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs propriétés. Ils ne disposent pas, dès lors, d’un intérêt à agir contre la décision attaquée.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 et de l’article R. 761-1 du code de justice administrative :
12. aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». En vertu de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
13. En l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions des requérants tendant à que ceux-ci soient mis à la charge de la commune de Saint-Christophe doivent être rejetées.
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme globale de 500 euros à verser à la commune de Saint-Christophe sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2503462 est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront la somme globale de 500 (cinq cents) euros à la commune de Saint-Christophe sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… R… et à la commune de Saint-Christophe.
Fait à Toulouse, le 21 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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