Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 30 juin 2025, n° 2216746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté son recours hiérarchique contestant sa non-inscription au tableau d’avancement au grade de surveillant brigadier pénitentiaire au titre de l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice « de rembourser la perte pécuniaire liée à ce refus pour les années 2022 et à suivre » et de lui accorder le même échelon que ses collègues de promotion ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 2 000 euros en réparation des divers préjudices qu’elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le critère de l’âge ne pouvait servir à la départager par rapport à un autre candidat pour l’inscription au tableau d’avancement ;
— elle est victime de discrimination du fait de son âge.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables, dès lors que Mme B demande l’annulation du tableau d’avancement au grade de surveillant brigadier pénitentiaire au titre de l’année 2022 en tant qu’elle n’y figure pas ;
— les conclusions indemnitaires sont également irrecevables, dès lors que la requérante n’a pas adressé à l’administration de demande indemnitaire préalable tendant au versement d’une somme d’argent ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
— le décret n° 2022-254 du 25 février 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juin 2025 :
— le rapport de M. Templier, conseiller ;
— et les conclusions de M. Danet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, surveillante pénitentiaire, est affectée au centre pénitentiaire de Nantes. Elle a contesté le tableau d’avancement au grade de surveillant brigadier pénitentiaire au titre de l’année 2022 dans le cadre d’un recours hiérarchique, par un courrier du 27 septembre 2022 réceptionné le même jour par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui a opposé un refus par une décision du 4 octobre 2022. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le tableau d’avancement au grade de surveillant brigadier pénitentiaire au titre de l’année 2022, ainsi que la décision explicite du 4 octobre 2022 rejetant son recours hiérarchique.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (). ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B ne justifie d’aucune demande indemnitaire préalable dont elle aurait saisi l’administration, avant ou depuis l’introduction de sa requête. Dans ces conditions, le contentieux n’est pas lié et les conclusions indemnitaires de la requérante ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 13 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de l’administration pénitentiaire, dans sa version applicable au litige : " Peuvent être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au grade de surveillant brigadier : 1° Les surveillants et surveillants principaux détenant, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est arrêté, au moins le 4e échelon de leur grade et qui ont obtenu trois unités de valeur dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique ; 2° Dans la limite du neuvième de l’ensemble des promotions de grade de l’année à réaliser au titre du présent article, les surveillants et surveillants principaux qui comptent, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est arrêté, treize ans de services effectifs dans le corps. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit la proportion des promotions réservées, au titre du 1°, aux personnels qui comptent, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement est arrêté, au moins six ans de services effectifs dans un ou plusieurs établissements ouvrant droit au bénéfice de la prime de fidélisation prévue par le décret n° 2018-1319 du 28 décembre 2018 portant création d’une prime de fidélisation attribuée à certains personnels relevant de l’administration pénitentiaire. « . Par ailleurs, aux termes de l’article 12 du décret n° 2022-254 du 25 février 2022 modifiant certaines dispositions statutaires relatives au corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire : » Le tableau d’avancement établi au titre de l’année 2022 pour l’accès au grade de surveillant brigadier demeure valable jusqu’au 31 décembre 2022. (). ".
5. Les fonctionnaires, même s’ils remplissent les conditions statutaires pour bénéficier d’une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d’avancement. Par ailleurs, un fonctionnaire ne peut être inscrit au tableau d’avancement avant un autre agent ayant une valeur professionnelle supérieure à la sienne, l’ancienneté ne pouvant entrer en ligne de compte qu’à égalité de mérite. Ni l’âge, ni la maladie ne peuvent justifier qu’un fonctionnaire soit inscrit au tableau d’avancement avant un collègue ayant soit une valeur professionnelle supérieure à la sienne, soit une valeur égale et une ancienneté supérieure.
6. Enfin, le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.
7. Il résulte des principes évoqués aux points 5 et 6 que le critère de l’âge peut servir à départager deux candidats pour l’accès à un tableau d’avancement si ces derniers présentent une ancienneté ainsi que des mérites professionnels égaux. S’il est constant que Mme B remplissait les conditions statutaires posées par les dispositions du 1° de l’article 13 du décret n° 2006-441 pour accéder au tableau d’avancement au grade de surveillant brigadier pénitentiaire au titre de l’année 2022 et qu’elle détenait trois unités de valeurs, il ressort toutefois des pièces du dossier que le candidat dernier promu sur ce tableau d’avancement détenait la même ancienneté que la requérante, sans que cette dernière n’établisse ni même n’allègue qu’elle justifierait de mérites professionnels supérieurs par rapport à ce candidat. Dès lors, le garde des sceaux, ministre de la justice n’a pas, en tenant compte de l’âge de ces deux candidats pour les départager, méconnu les principes rappelés aux points 5 et 6. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le tableau d’avancement litigieux, comme la décision expresse de rejet de son recours hiérarchique, seraient entachés d’une erreur de droit.
8. En second lieu, si Mme B allègue avoir subi une discrimination du fait de son âge, elle ne l’établit pas en se bornant à produire une brochure établie par les services du défenseur des droits sur les discriminations liées à l’âge.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-441 du 14 avril 2006
- Décret n°2018-1319 du 28 décembre 2018
- Décret n°2022-254 du 25 février 2022
- Code de justice administrative
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