Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 12 août 2025, n° 2504570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. B D, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— L’arrêté pris dans son ensemble est signé par une autorité incompétente et entaché d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation ;
— La décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’après avoir vécu pendant un an et demi en Espagne, il a décidé de rejoindre en France son frère et sa nièce, de nationalité française, afin de trouver un travail et de régulariser ainsi sa situation ;
— La décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose de garanties de représentation en vivant au domicile de son frère et en étant titulaire d’un passeport en cours de validité ;
— La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée en l’empêchant de mener une vie privée et familiale normale auprès de son frère et de régulariser sa situation en Espagne, alors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement auparavant et que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rogniaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant marocain né en 1973, est entré en France irrégulièrement le 4 avril 2025. Par une décision du jour même, dont il demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les moyens relatifs à l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme E C, responsable de la direction de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Savoie, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de la Savoie du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 11 mars 2025. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte en cause doit être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte les circonstances de droit et de fait sur lesquelles se fondent les décisions qu’il contient. Il permet à M. D de les contester utilement. En outre, il ressort des termes même de cet arrêté que le préfet de la Savoie, qui a fait état des éléments en sa possession concernant le requérant, notamment la présence de son épouse et de ses enfants au A et celle de son frère en France, son absence de situation professionnelle et l’antériorité de son séjour en Espagne, a procédé à un réel examen de la situation de l’intéressé avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et d’absence d’examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ». Si le frère de M. D, de nationalité française, l’héberge à son domicile, il est constant que l’épouse et les trois enfants du requérant demeurent au A. La seule circonstance que M. D ait l’intention de régulariser sa situation par le travail, en France ou en Espagne, ne caractérise pas un transfert effectif du centre de ses intérêts dans l’un de ses pays. En outre, s’il ressort des pièces du dossier qu’il est soigné pour un asthme allergique sévère, rien n’indique qu’il ne pourrait pas l’être dans son pays d’origine. Dans ces circonstances et alors que la décision a été prise le jour même de l’arrivée en France de M. D, l’obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;() 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ()".
8. Le préfet de la Savoie a fondé sa décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire sur les 1°, 4° et 8° des dispositions citées au point précédent. M. D fait valoir qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes, puisqu’il est hébergé chez son frère depuis le 4 avril 2025 et possède un passeport en cours de validité. Toutefois, il ne conteste pas les deux autres motifs retenus pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Ainsi, au jour de la décision en litige, M. D venait d’entrer irrégulièrement sur le territoire pour y rejoindre son frère afin de rechercher du travail sans autorisation préalable et il avait fait part de son refus de retourner au A, préférant l’Espagne où il ne justifiait cependant pas d’un droit au séjour. Dans ces circonstances, le préfet de la Savoie pouvait lui refuser un délai de départ volontaire, sans méconnaître les dispositions citées au point précédent.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
11. En se bornant à invoquer la présence de son frère en France, M. D ne caractérise pas de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français assortissant une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. En outre, alors qu’il affirme lui-même que son intention était de quitter l’Espagne pour s’installer en France, la circonstance que cette décision le prive de la possibilité de régulariser sa situation en Espagne ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Au demeurant, il ne justifie pas du transfert du centre de ses intérêts en Espagne, ni en France, par la seule présence de son frère, alors que son épouse et ses enfants sont au A. Ainsi, en fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à deux années au regard de la brièveté du séjour de M. D en France et de la faiblesse des liens avec ce pays, le préfet de la Savoie n’a pas pris une décision disproportionnée au regard de la situation de celui-ci, nonobstant l’absence de mesure d’éloignement antérieure et la circonstance que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
12. Il en résulte que les conclusions de M. D tendant à l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, qui en sont l’accessoire.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Schürmann et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
Le greffier,
S. Ribeaud
La présidente,
A. Triolet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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