Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 9 mai 2025, n° 2307876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307876 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, Mme C A demande au tribunal d’annuler la décision du 27 octobre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 6 600,17 euros.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et qu’elle ne connaissait pas ses obligations déclaratives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. B a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est allocataire de la prime d’activité. A la suite d’un contrôle de sa situation, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a relevé qu’elle n’avait pas déclaré l’ensemble de ses ressources. La caisse lui a notifié plusieurs indus de prime d’activité dont le montant final après compensations s’élève à 6 600,17 euros. Par une décision du 27 octobre 2023, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté cette demande.
2. Aux termes du huitième alinéa de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. En l’espèce, pour solliciter la remise gracieuse de sa dette, Mme A, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, expose qu’elle n’a pas les capacités de rembourser « rapidement » la somme réclamée par la caisse d’allocations familiales. Il résulte des pièces produites par l’intéressée qu’elle avait, en 2022, un revenu fiscal de référence s’élevant à 10 556 euros soit une moyenne de 879,60 euros. Elle produit ensuite un bulletin de paie pour le mois d’août 2023 au cours duquel elle a perçu 892,88 euros. Eu égard à ces circonstances et au fait que la caisse ne conteste pas le caractère non intentionnel des déclarations erronées, il convient d’accorder à Mme A une remise gracieuse de 3 600,17 euros et de laisser à sa charge un solde de 3 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à Mme A une remise gracieuse de 3 600,17 euros de sa dette de prime d’activité d’un montant initial de 6 600,17 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le président,
JP BLa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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