Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 mai 2025, n° 2506013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 8 avril 2025 et 23 avril 2025, M. A, représenté par Me Léron, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2025-2407 du 6 mars 2025, notifié le 13 mars 2025, par lequel le maire de la commune de Courbevoie l’a licencié sans préavis ni indemnité de licenciement à compter du 22 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Courbevoie de procéder à sa réintégration dans ses effectifs dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite, dès lors qu’il est privé de la totalité de sa rémunération et que cette situation le place en situation financière particulièrement précaire, qu’en outre les motifs du licenciement sont particulièrement infamants et lui porteront un préjudice évident dans son domaine d’activité ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’irrégularité tirée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation, dès lors qu’elle ne comporte aucune précision sur la nature des faits et sur les agissements qui lui sont reprochés ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur sur la matérialité des faits ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la sanction est disproportionnée à la faute reprochée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2025, la commune de Courbevoie, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir d’une part, que l’urgence n’est pas établie dès lors que premièrement,
M. A n’apporte aucun élément ne permettant de démontrer que cette décision aurait effectivement pour effet de porter une atteinte grave à sa situation financière, deuxièmement, qu’étant recruté dans le cadre d’un contrat à durée déterminée il ne peut se prévaloir de droits acquis, qu’en troisième lieu, il ne conteste pas l’impossibilité pour lui de bénéficier de revenus de remplacement ou de substitution et en quatrième lieu, il n’établit pas que son niveau d’épargne le place dans l’impossibilité de faire face à ses futures dépenses.
Elle fait valoir d’autre part, qu’aucun n’élément n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2506015, enregistrée le 8 avril 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 24 avril 2025 à
14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Bocquet, juge des référés ;
— les observations de Me Gagnet, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Bekpoli représentant la commune de Courbevoie,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été recruté par un contrat à durée déterminée au sein des services de la commune de Courbevoie le 28 août 2023 qui a été renouvelé du 28 août 2024 au 27 août 2027 en sa qualité de psychologue de classe normale. Suite à des signalements en date du 26 juillet et 29 juillet 2024 relatifs à des agissements sexistes et tendancieux à caractère sexuels envers des collègues, un rapport a été établi par le responsable du service de prévention, santé et temps de travail le 31 juillet 2024. Par un arrêté du 23 août 2024, notifié le 26 août 2024, le maire de la commune de Courbevoie l’a suspendu provisoirement de ses fonctions à compter du 26 août 2024. Par un courrier du 2 décembre 2024 il a été informé de la procédure disciplinaire engagée à son encontre et a été entendu lors d’un entretien préalable au licenciement le 19 décembre 2024. Un conseil de discipline a été saisi pour émettre un avis sur la sanction de licenciement envisagée, et s’est déroulé le 13 janvier 2025 préconisant une exclusion temporaire de fonctions d’un mois. Par un arrêté en date du 22 mars 2025, le maire de la commune de Courbevoie l’a licencié sans préavis ni indemnité de licenciement à compter du 22 mars 2025 considérant que les faits qui lui sont reprochés constituent une faute grave incompatible avec ses fonctions. Par la présente, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2025-2407 du 6 mars 2025, notifié le 13 mars 2025, par lequel le maire de la commune de Courbevoie l’a licencié sans préavis ni indemnité de licenciement à compter du 22 mars 2025.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il résulte de l’instruction que M. A n’exerce plus ses fonctions depuis le 6 mars 2025 et qu’il a été licencié sans préavis ni indemnité de licenciement. Il ne perçoit donc plus aucune rémunération de la commune de Courbevoie, qui était son employeur principal, ne bénéficiant plus que de ressources mensuelles inférieures à 500 euros par mois dans le cadre de son emploi par la commune de Saint-Ouen. Dans ces conditions, la décision litigieuse doit être regardée, même si l’intéressé est susceptible de percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi, comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A. La condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit dès lors être regardée comme remplie.
5. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait disproportionnée est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu, par la suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le maire de Courbevoie a prononcé le licenciement sans préavis de M. A jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A enregistrée au greffe du tribunal sous le n°2506015.
7. Il résulte de ce qui précède que le licenciement de M. A est suspendu. Par suite, la présente ordonnance implique que M. A soit réintégré, à titre provisoire et à compter rétroactivement du 6 mars 2025, dans ses fonctions, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Courbevoie la somme de 2 000 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le paiement à la commune de Courbevoie d’une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Courbevoie a prononcé le licenciement de M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête de M. A.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Courbevoie de réintégrer M. A dans ses fonctions, à titre provisoire et rétroactivement à compter du 6 mars 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Article 3 : La commune de Courbevoie versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Courbevoie présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Courbevoie.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
P. Bocquet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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