Rejet 10 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 sept. 2025, n° 2501290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501290 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine ne lui a accordé qu’une remise partielle, à hauteur de 4 951,97 euros, d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 9 903,94 euros
Par un courrier du 4 mars 2025, le tribunal a invité M. A…, en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, et au moyen du formulaire prévu par les dispositions de l’article R. 772-7 du même code, à compléter sa requête, dans un délai de quinze jours, en fournissant les éléments nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur cette requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-3 du même code : « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public, d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l’usage de cette application, elles doivent, pour l’instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ». Et aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…). ».
4. Le courrier du 4 mars 2025 invitant M. A… à compléter, dans un délai de quinze jours, sa requête a été mis à sa disposition par l’intermédiaire de l’application Télérecours citoyen le même jour à 14 h 40. En l’absence de consultation, M. A… est réputé en avoir pris connaissance dans le délai de deux jours ouvrés à compter de cette mise à disposition. M. A… n’a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Rennes, le 10 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Domaine public ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Refus ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Préavis ·
- Indemnités de licenciement ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Incinération des déchets ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Syndicat mixte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commande publique ·
- Région ·
- Sociétés ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Mentions ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Demande ·
- Police ·
- Étranger
- Poste ·
- Propos ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Exclusion ·
- Agent public ·
- Fait ·
- Site ·
- Lieu de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Subrogation ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Indemnité d'assurance ·
- Voie publique ·
- Pièces
- Taxe d'aménagement ·
- Revenu ·
- Imposition ·
- Archéologie ·
- Contribuable ·
- Quotient familial ·
- Crédit d'impôt ·
- Charges ·
- Finances publiques ·
- Finances
- Centre hospitalier ·
- Médecin ·
- Isolement ·
- Risque ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Urgence ·
- Service ·
- Surveillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Service ·
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Lien ·
- Maladie ·
- Juge des référés ·
- Physique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Transporteur ·
- Sociétés ·
- Profession ·
- Irrecevabilité ·
- Autorisation ·
- Délai ·
- Peine ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Kalmar ·
- Désistement ·
- Économie ·
- Finances ·
- Contrôle ·
- Expertise ·
- Acte ·
- Affectation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.