Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 21 août 2025, n° 2500486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société GOMBO |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, la société GOMBO demande au tribunal d’annuler la décision suspendant son autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier de marchandise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / ().".
2. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ».
3. La société GOMBO demande au tribunal d’annuler la décision suspendant son autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier de marchandise. La société requérante a été invitée par le greffe du Tribunal, par un courrier du 15 mai 2025, dont elle a accusé réception le 15 mai 2025, à régulariser sa requête dans un délai d’un mois à compter de sa réception. Toutefois, l’intéressée n’a pas répondu dans le délai imparti. Par suite, en l’absence de communication de la décision attaquée, la requête de la société GOMBO est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société GOMBO est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GOMBO.
Fait à Basse-Terre, le 21 août 2025.
Le vice-président,
Signé
Jean-Laurent SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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