Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 27 avr. 2026, n° 2604205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n°2026-GT-171 du 14 avril 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… à l’appui de sa requête ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamdouch, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 avril 2026 à 14h00 :
- le rapport de M. Hamdouch,
- les observations de Me Huard, représentant M. A….
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2002, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 5 octobre 2022 et y a présenté en préfecture de l’Isère le 25 octobre 2022 une demande d’asile qui a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 novembre 2023 puis par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 10 avril 2024. Par un arrêté n°2024-SF 146 du 4 octobre 2024, notifié le 10 octobre 2024, la préfète de l’Isère a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à laquelle il n’a pas déféré. Par un arrêté n°2026-GT-171 du 14 avril 2026 dont il demande l’annulation pour excès de pouvoir, la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
5. Il résulte des termes mêmes de l’arrêté contesté, qui vise notamment, d’une part, les articles L. 731-1, L. 732-3 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français du 4 octobre 2024 que M. A… n’a pas exécutée, que la préfète de l’Isère a précisé que l’intéressé, qui justifie d’une résidence à Grenoble, dispose que de garanties de représentation effectives permettant d’envisager son éloignement et que son éloignement demeure une perspective raisonnable dans la mesure où s’il n’a pas remis son passeport, il s’est engagé à le remettre au premier pointage ou, à défaut, à justifier, dans les quinze jours suivant la notification de la mesure d’assignation, avoir pris attache avec les autorités consulaires dont relève sa nationalité aux fins d’obtenir un document transfrontière. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision d’assignation à résidence en litige doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, (…) définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; (…) ».
7. Par la décision en litige, la préfète de l’Isère a assigné à résidence M. A… dans le département de l’Isère au sein duquel sa résidence est située à Grenoble, ce qui est corroboré par les déclarations de l’intéressé qui a indiqué, au cours de son audition par les services de la police nationale le 14 avril 2026, qu’il habitait à Grenoble avec d’autres compatriotes. En outre, compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 5 et 7, la préfète de l’Isère n’a entaché sa décision d’aucune illégalité en considérant que M. A… justifie de garanties de représentation effectives et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 731-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par Me Huard, avocat de M. A….
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de Me Huard tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
Le magistrat désigné,
S. Hamdouch
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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