Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2510685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a effectué son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
- la compétence du signataire de la décision n’est pas rapportée ;
- la préfète de la Haute-Savoie n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Beytout a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain, déclare résider en France depuis 2016. Il a été interpellé dans le cadre d’un contrôle d’identité le 10 septembre 2025 démuni de tout document de séjour. La préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois par un arrêté du 10 septembre 2025 dont il demande l’annulation dans la présente instance.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B… D…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement de la préfecture de la Haute-Savoie, qui disposait d’une délégation de signature consentie par la préfète de la Haute-Savoie par arrêté du 17 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de la citoyenneté et de l’immigration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n’était pas absent ou empêché à la date de la signature de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète de la Haute-Savoie a procédé à un examen particulier de la situation de M. C….
En troisième lieu, si M. C… soutient résider habituellement sur le territoire français depuis 2016, les pièces éparses produites ne permettent pas d’établir ses allégations. Il n’a en outre jamais accompli de démarches pour régulariser sa situation. Il est célibataire et sans enfant et ne fait état d’aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Aucun délai de départ n’ayant été accordé à M. C…, il est dans la situation, prévue par les dispositions précitées, où l’autorité compétente assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français en l’absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle et ne procède à un examen de la situation d’ensemble de l’étranger que pour fixer la durée de ladite interdiction. En l’espèce, M. C… n’invoque aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la durée d’un an de l’interdiction de retour sur le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle pas de mesures d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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