Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 janv. 2026, n° 2507231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Fillinges |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, la commune de Fillinges demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025, par lequel le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation a notifié notamment aux communes le montant du prélèvement sur les recettes fiscales de ces dernières, au titre du dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales institué par l’article 186 de la loi n°2025-127 du 15 février 2025 de finances pour 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…), peuvent par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. La commune de Fillinges à l’appui de sa requête, se borne à remettre en cause la pertinence du calcul permettant d’aboutir au montant de prélèvement qui la concerne, constaté dans l’arrêté contesté. Cependant, la commune de Fillinges ne se prévaut de la méconnaissance d’aucun texte ou principe. Son moyen dépourvu des précisions nécessaires à l’appréciation de son bien-fondé, est ainsi irrecevable.
3. Il y a lieu par suite, de rejeter la requête de la commune de Fillinges en application de dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de la commune de Fillinges est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Fillinges.
Fait à Grenoble le 5 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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