Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 1er avr. 2025, n° 2205493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205493 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Lacoste, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 août 2022 par lequel la préfète de la Gironde a saisi définitivement les armes et munitions lui appartenant et lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie ;
2°) d’enjoindre à la préfète d’appliquer le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 10 avril 2019 ordonnant la restitution de ses armes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la décision de saisie définitive des armes, des munitions et de leurs éléments est entachée d’une erreur de droit car le tribunal correctionnel de Bordeaux a ordonné la restitution des armes ; elle est également entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation car le tribunal correctionnel l’a relaxé pour une partie des faits et a ordonné la restitution des armes, signalant ainsi qu’il n’était pas dangereux ;
— la décision portant interdiction d’acquérir ou de détenir des armes, des munitions et leurs éléments quelle que soit leur catégorie est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation car il bénéficie d’un certificat médical attestant de la compatibilité de son état de santé avec la détention et l’acquisition d’armes.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le 11 mars 2025, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de fonder sa décision sur le moyen relevé d’office tiré de son incompétence pour enjoindre une mesure tendant à l’exécution d’un jugement judiciaire qui relève de la compétence de l’ordre judiciaire (voir par exemple CE, avis, Section 13 mars 1998, n° 190751).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— et les observations de Me Smagghe représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 juillet 2018 M. A B a été interpellé et placé en garde à vue. Dans le cadre de la perquisition de son domicile, ses armes et munitions ont été saisies et placées sous main de justice. Le 20 mars 2019, le préfet de la Gironde a pris un arrêté ordonnant la remise de ces armes à l’autorité administrative. Le 10 avril 2019, le tribunal correctionnel de Bordeaux a statué sur les faits ayant justifié l’interpellation du 8 juillet 2018. Le 11 août 2022, la préfète de la Gironde a pris un arrêté par lequel elle a prononcé la saisie définitive des armes et munitions de M. B et l’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes ou munitions. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure : « La conservation de l’arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d’un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l’Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l’arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive. / Les armes, munitions et leurs éléments définitivement saisis en application du précédent alinéa sont vendus aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés ». Aux termes de l’article L. 312-10 du même code : « Il est interdit aux personnes dont l’arme, les munitions et leurs éléments ont été saisis en application de l’article L. 312-7 ou de l’article L. 312-9 d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie. / Cette interdiction cesse de produire effet si le représentant de l’Etat dans le département décide la restitution de l’arme, des munitions et de leurs éléments dans le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 312-9. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le représentant de l’Etat dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie ».
3. Pour prononcer la saisie définitive des armes et munitions de M. B et l’interdiction d’acquisition et de détention d’armes et de munitions le concernant, la préfète de la Gironde s’est fondée sur le danger pour lui-même ou pour autrui que représentait son comportement en raison des faits de violences sans incapacité sur conjoint commis par l’intéressé en 2018. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 10 avril 2019 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une amende de 500 euros pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, fait commis le 30 juin 2018 à Mérignac et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, fait commis le 8 juillet 2018 à Mérignac. La juridiction pénale a décidé de ne pas inscrire cette condamnation à son extrait n° 2 de casier judiciaire et a ordonné la restitution de l’ensemble des armes sous saisie administrative. M. B a produit un certificat d’un médecin psychiatre en date du 4 novembre 2019 indiquant que son état de santé n’était pas incompatible avec la détention d’armes ou de munitions, appréciation renouvelée par le même médecin le 14 octobre 2022. Eu égard au délai de quatre ans qui s’est écoulé entre la commission des faits ayant justifié la mesure de police administrative et la date de celle-ci sans qu’aucun événement ne soit imputé depuis lors au comportement de M. B, comportement qu’un médecin psychiatre agréé n’a pas jugé incompatible avec la détention d’armes et munitions, l’arrêté du 11 août 2022 portant saisie définitive des armes et munitions et interdiction d’en acquérir ou d’en détenir est entaché d’erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 août 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le pouvoir conféré par la loi au juge administratif, de prononcer à l’égard des personnes morales de droit public ou des organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public des injonctions, éventuellement assorties d’astreintes, aux fins d’assurer l’exécution de ses décisions, ne l’autorise pas à s’affranchir des règles de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction.
6. Il n’appartient pas au juge administratif d’enjoindre une mesure tendant à l’exécution d’un jugement judiciaire qui relève de la compétence de l’ordre judiciaire.
7. Les conclusions tendant à enjoindre à l’administration d’appliquer le jugement du tribunal correctionnel du 10 avril 2019 doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil du requérant d’une somme de 1 500 euros, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 août 2022 de la préfète de la Gironde est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Lacoste une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat relative à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Gironde et à Me Lacoste.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLe greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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