Rejet 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 févr. 2026, n° 2603448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Silvestre, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par heure de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil, Me Silvestre, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l’Etat, ou à lui verser dans l’hypothèse où son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle serait rejetée.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’une promesse d’embauche prévoyant une prise de poste le 23 février 2026 lui a été faite, qui sera retirée faute pour elle d’être en mesure de présenter un document de séjour en cours de validité à cette date; en outre, elle se trouve dans une situation de grande précarité matérielle et financière ;
cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la pleine exécution des décisions de justice, corollaire du droit à un recours effectif ; à son droit au travail, à sa liberté d’aller et venir et à son droit au séjour à travailler et à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; en outre
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a procédé au réexamen de la situation de Mme B… et a rejeté sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
l’accord franco-camerounais du 21 mai 2009 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 19 février 2026 à 15 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
- les observations de Me Silvestre, représentant Mme B…, présente, qui maintient ses demandes et conclut à la suspension de l’arrêté du 3 novembre 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fait valoir que la requérante n’a pas reçu notification de cet arrêté et que cet acte est entaché d’une illégalité manifeste dès lors que sa demande d’autorisation provisoire de séjour n’a toujours pas été examinée sur le fondement des stipulations du b du 1 de l’article 2 de l’accord entre la République française et le gouvernement de la République du Cameroun relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Yaoundé le 21 mai 2009, qui était le fondement qu’elle invoquait, et méconnaît ces stipulations ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaise née le 29 octobre 2001, entrée en France en 2018 à l’âge de seize ans sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », a été bénéficiaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable du 15 novembre 2023 au 14 novembre 2024. Par une décision du 14 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a, en classant sans suite sa demande, rejeté sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance du 18 avril 2025, le juge des référés a suspendu, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cette décision et a enjoint à ce dernier de réexaminer la situation de Mme B…. Par un arrêté du 3 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Par la présente requête, Mme B… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne l’urgence :
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que l’arrêté contesté, qu’il verse à la présente instance, a été notifié à Mme B… par un pli avisé non réclamé le 20 novembre 2025, puis distribué le 14 janvier 2026, il se borne à verser aux débats une capture d’écran du suivi du courrier sur le site de La Poste, sans produire l’avis de réception du pli recommandé permettant d’établir formellement ses allégations, tandis que l’intéressée conteste vigoureusement à l’audience avoir reçu notification dudit arrêté. Dans ces conditions, la notification régulière à Mme B… de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français du 3 novembre 2025 ne peut être regardée comme établie. Dès lors, Mme B… a pris connaissance de l’arrêté contesté le 19 février 2026, dans le cadre de la présente instance, alors qu’elle a fait valoir dès l’introduction de la présente requête qu’elle bénéficiait d’une promesse d’embauche de la société Axa obtenue à l’issue d’un processus de recrutement « très compétitif », selon la lettre de soutien de son employeur, prévoyant une prise de poste le 23 février 2026, qui ne sera maintenue qu’à la condition de la régularisation de sa situation pour cette date. Dans ces conditions, eu égard aux conséquences graves et immédiates de l’arrêté contesté sur la situation de la requérante, de la condition d’urgence particulière prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale :
D’une part, aux termes de l’article L. 422-10 du même code : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ».
D’autre part, aux termes de l’article 2.1 de l’accord entre la France et le Cameroun relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Yaoundé le 21 mai 2009 : « (…) b) Une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de neuf mois renouvelable une fois, est délivrée au ressortissant de l’une des Parties qui souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle sur le territoire de l’autre Partie après avoir obtenu une licence professionnelle ou un diplôme au moins équivalent au master : – soit dans un établissement d’enseignement supérieur situé sur le territoire de l’autre Partie et habilité au plan national ; – soit dans un établissement d’enseignement supérieur lié à un établissement d’enseignement supérieur de l’autre Partie par une convention de délivrance de diplôme(s) en partenariat international. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi rémunéré en relation avec sa formation. En France, la rémunération afférente à cet emploi doit être au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur. A l’issue de cette période de neuf mois, l’intéressé pourvu d’un emploi ou titulaire d’une promesse d’embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner sur le territoire de l’autre Partie pour l’exercice de son activité professionnelle, sans que soit prise en considération la situation de l’emploi ».
Il résulte des termes de l’arrêté contesté que, pour refuser le séjour à Mme B…, le préfet des Hauts-de-Seine, qui estimé que l’intéressée avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », a rejeté cette demande au motif que ce titre de séjour n’est pas renouvelable. Il résulte néanmoins de l’instruction , et notamment de l’attestation de dépôt de sa demande sur le site « démarches-simplifiees.fr » de la préfecture des Hauts-de-Seine du 11 novembre 2024 que, si Mme B… a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » qui a expiré le 14 novembre 2024, elle a sollicité, non le renouvellement de ce titre, mais la délivrance d’une « première autorisation provisoire de séjour après un master ou une licence professionnelle » sur le fondement des stipulations précitées du b du 1 de l’article 2 de l’accord entre la République française et le gouvernement de la République du Cameroun relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Yaoundé le 21 mai 2009. Il résulte en outre de l’instruction que Mme B…, qui est titulaire d’un diplôme de niveau 7 délivré par l’école supérieure libre des sciences commerciales appliquées, équivalent au grade de master, et souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle dont il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté qu’elle n’a pas encore été effectuée, remplit les conditions pour se voir délivrer l’autorisation provisoire de séjour sollicitée, sans que ne soit de nature à y faire obstacle la circonstance qu’elle ait été précédemment titulaire d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise ». Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, en refusant le séjour à Mme B… sans examiner sa situation au regard des stipulations du b du 1 de l’article 2 de l’accord franco-camerounais qu’elle invoquait à l’appui de sa demande, et en méconnaissance manifeste de ces stipulations, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision portant refus de séjour d’une illégalité manifeste de nature à porter, une atteinte grave au droit à travailler de Mme B…, qui constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté contesté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le séjour à Mme B… et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La suspension prononcée par la présente ordonnance a pour conséquence nécessaire que le préfet des Hauts-de-Seine procède au réexamen de la situation de Mme B… et lui délivre, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, et de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de cette notification. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Silvestre dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
ORDONNE :
Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
L’arrêté du 3 novembre 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours est suspendu jusqu’à ce qu’une nouvelle décision soit prise relativement à son droit au séjour.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Silvestre, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Silvestre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Silvestre et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 février 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Arrêt de travail ·
- Centre hospitalier ·
- Directeur général ·
- Lien ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Commission départementale ·
- Fonctionnaire ·
- Expertise
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Recette ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Saisie ·
- Tribunal correctionnel ·
- Détention d'arme ·
- Restitution ·
- Interdiction ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Conseil ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Sanction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité ·
- Statuer
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Demande d'aide ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Juridiction competente ·
- Ordonnance ·
- Dysfonctionnement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Handicap ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Mentions ·
- Personnes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir
- Ingénierie ·
- Métro ·
- Justice administrative ·
- Commerce ·
- Expertise ·
- Ligne ·
- Préjudice économique ·
- Chiffre d'affaires ·
- Juge des référés ·
- Exploitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.