Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 14 nov. 2025, n° 2204286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 avril 2022, le 3 avril 2023 et le 19 avril 2023, Mme E… C…, représentée par Me Lefèvre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie ainsi que la décision du 2 février 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur général du CHU de Nantes de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail édictés entre le 1er juillet 2019 et le 1er juillet 2020 et d’en tirer les conséquences relatives à sa rémunération et à sa retraite ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale en vue de déterminer si sa pathologie est en lien avec l’accident de service du 27 février 2018 et, le cas échéant, la date de consolidation et le quantum des chefs de préjudice ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Nantes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 6 octobre 2021 a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait, dès lors d’une part, qu’il n’a pas été recherché si le syndrome de défilé thoraco-brachial droit, non mentionné, est en lien avec l’accident de service et, d’autre part, que la motivation par référence est insuffisante lorsque les avis et les rapports obligatoirement motivés ne sont pas joints ;
- elle est fondée sur un avis de la commission de réforme entaché d’illégalité en ce que
cette dernière a retenu, dans son avis du 27 mai 2021, une date de guérison au 30 juin 2019 contrairement au rapport du docteur B… lequel mentionne une date de consolidation au 13 juin 2019 ;
- elle est entachée d’erreurs de fait dès lors que son état de santé n’était pas guéri au 30 juin 2019 mais seulement consolidé au 13 juin 2019, conformément au rapport du docteur B… ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la pathologie et les arrêts de travail dont elle demande la reconnaissance de l’imputabilité résultent d’une rechute de l’accident de service du 27 février 2018 et sont donc en lien direct et certain avec cet accident de service ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le centre hospitalier universitaire de Nantes n’a pas recherché si les arrêts de travail postérieurs au 30 juin 2019, indépendamment de l’accident du 27 février 2018, étaient imputables au service.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2022, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alloun,
- les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
- et les observations de Me Larre, substituant Me Lefevre, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, aide-soignante au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, a été victime le 27 février 2018 d’un accident reconnu imputable au service par une décision du 1er octobre 2018 du directeur général du CHU de Nantes. Par une décision du 4 juin 2019, le directeur général du centre hospitalier a reconnu l’imputabilité au service des arrêts de travail de Mme C… du 28 janvier 2019 au 30 juin 2019 ainsi que les soins du 1er septembre au 30 septembre 2018 inclus et du 12 décembre 2018 au 30 juin 2019. L’intéressée a sollicité l’imputabilité au service des arrêts de travail et ses soins postérieurs au 30 juin 2019. Par une décision du 6 octobre 2021, le directeur général du CHU de Nantes a fixé la date de guérison de Mme C… au 30 juin 2019 et a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail du 1er juillet au 30 août 2019 et les soins du 1er juillet 2019 au 31 août 2021. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, par une décision n° 2021-87 du 16 septembre 2021, régulièrement publiée le 17 septembre 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes a accordé une délégation de signature à Mme D… A…, directrice adjointe du pôle des ressources humaines et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer tout document et correspondance se rapportant à la gestion de sa direction, à l’exclusion des correspondances avec les autorités de tutelle et pour toute question de principe général et de stratégie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée du 6 octobre 2021 vise notamment les dispositions législatives et réglementaires dont il a été fait application et l’avis de la commission départementale de réforme des agents hospitaliers du 27 mai 2021. Elle mentionne également que l’examen des éléments du dossier de Mme C… relève une date de guérison fixée au 30 juin 2019 et que les arrêts de travail et les soins postérieurs à cette date ne sont plus en lien direct et certain avec l’accident de service du 27 février 2018. Ainsi, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est, contrairement à ce que soutient la requérante, suffisamment motivée. La circonstance que les rapports d’expertise médicale qui y sont mentionnés n’auraient pas été joints est sans incidence sur sa légalité, en l’absence de motivation par référence. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, la circonstance que la commission de réforme a retenu, comme elle dispose du pouvoir de le faire, une date de guérison au 30 juin 2019 contrairement au rapport de l’expertise réalisée le 9 septembre 2020 par le docteur B…, qui a fixé une date de guérison sans séquelle au 13 juin 2019, n’est pas de nature à entacher la décision attaquée d’un vice de procédure. En tout état de cause, compte tenu du motif de cette décision tenant à l’absence de lien direct et certain entre la pathologie invoquée par la requérante et l’accident de service du 27 février 2018, cette circonstance est restée sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, si la requérante fait valoir que le docteur B… a mentionné dans son rapport d’expertise que son état de santé était consolidé au 13 juin 2019, il relève également, dans le même rapport, une guérison sans séquelle à la même date. D’autre part, l’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation pour fixer une date de guérison. Ainsi, en retenant, comme l’a fait la commission de réforme, une date de guérison au 30 juin 2019, permettant à la requérante de bénéficier d’arrêts de travail et de soins postérieurs au 13 juin 2019, comme imputables à l’accident du 27 février 2018, le directeur général du CHU de Nantes n’a pas entaché sa décision d’erreurs de fait.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « le fonctionnaire en activité a droit : (…) A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. (…) Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ».
D’une part, un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service.
D’autre part, la rechute d’un accident de service se caractérise par la récidive ou l’aggravation subite et naturelle de l’affection initiale après sa consolidation sans intervention d’une cause extérieure. Cependant, lorsque l’état d’un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice des dispositions du 2° de l’article 41 précité est subordonné, non pas à l’existence d’une rechute ou d’une aggravation de sa pathologie, mais à l’existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l’accident de service.
Mme C… soutient que le syndrome de défilé thoraco-brachial au bras droit dont elle souffre est en lien direct et certain avec l’accident du 27 février 2018 dont les arrêts de travail et les soins ont été reconnus imputables au service par des décisions du 1er octobre 2018 et 4 juin 2019. Toutefois, il ressort de l’expertise réalisée le 9 septembre 2020 par le docteur B…, médecin-rhumatologue, que les symptômes de Mme C… sont imputables à un syndrome de défilé thoraco-brachial diagnostiqué lors d’un écho-doppler le 13 juin 2019. Or, cette maladie est distincte des pathologies tenant à une épicondylite droite, à la discrète tendinopathie du supra épineux et à la possible capsulite rétractile de l’épaule droite relevées, à la suite de l’accident de service du 27 février 2018, lors des expertises du 12 septembre 2018 et du 17 mai 2019 par le docteur F…, médecin-rhumatologue. Ainsi, le docteur B… a conclu que, postérieurement au 13 juin 2019, date du diagnostic du syndrome thoraco-brachial, l’état de santé de Mme C…, consécutivement à l’accident de service du 27 février 2018, était guéri. De plus, la commission départementale de réforme, dans son avis du 27 mai 2021, a également estimé qu’au-delà de la date de guérison, qu’elle fixe au 30 juin 2019, les arrêts de travail et les soins relevaient d’une autre pathologie et n’étaient, par conséquent, pas imputables à l’accident de service du 27 février 2018. Les certificats médicaux produits par Mme C…, lesquels font état du diagnostic du syndrome de défilé thoraco-brachial ne permettent pas d’établir l’origine de la pathologie et, par suite, de remettre en cause les constatations et les conclusions de l’expert. Enfin, la circonstance que les symptômes liés à la pathologie de la requérante soient similaires à ceux ressentis à la suite de l’accident de service initial, n’est pas de nature, à elle seule, à établir un lien direct et certain de ces douleurs et de la pathologie de Mme C… avec l’accident du 27 février 2018. Par suite, le centre hospitalier universitaire de Nantes n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs à la date de guérison fixée au 30 juin 2019.
En sixième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du document de saisine de la commission départementale de réforme, que la requérante a seulement sollicité la prise en charge ou la prolongation des arrêts et des soins du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2020 au titre de l’accident de service survenu le 27 février 2018. Ainsi, en l’absence de demande en ce sens de Mme C…, l’administration n’était pas tenue de se prononcer sur l’imputabilité au service de sa pathologie. Dès lors, la requérante ne peut utilement reprocher au centre hospitalier universitaire de Nantes de ne pas avoir recherché si les arrêts de travail postérieurs au 30 juin 2019, indépendamment de l’accident de service du 27 février 2018, étaient imputables au service. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée, que la requête de Mme C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
Z. ALLOUN
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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