Non-lieu à statuer 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 janv. 2026, n° 2511292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 octobre, 29 octobre et 9 décembre 2025, Mme D…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que sa situation administrative met en péril son emploi et que ses droits sociaux sont suspendus, rendant précaire sa situation familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante est en possession d’une attestation de prolongation d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, suite à l’enregistrement du recours de Mme B…, la préfète de l’Isère a délivré à cette dernière une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, valable du 3 décembre 2025 au 2 mars 2026. Par suite, les conclusions présentées par la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. En second lieu, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. En l’espèce, Mme B… conclut également à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de statuer sur sa demande de renouvellement de titre séjour or, une telle délivrance revêt un caractère définitif et non provisoire. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le juge saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut prescrire que des mesures conservatoires ou provisoire. Dans ces conditions, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 2 janvier 2026.
La juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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