Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (7), 6 mars 2026, n° 2307914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. B… A… demande au tribunal la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2022 et 2023 dans les rôles de la commune de Coulomby (62380).
Il soutient que :
- il n’a pas pu adresser de demande tendant à bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions du I de l’article 1383 du code général des impôts avant le 14 avril 2022 dès lors que les travaux relatifs à la construction en cause n’étaient pas terminés ;
- il est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terme a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande la décharge des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2022 et 2023 à raison d’un bien immobilier situé au 54 rue de la Chapelle à Coulomby (62380).
Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes du I de l’article 1383 du même code : « Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement ». Selon l’article 1406 du même code : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. (…) / II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante ». Aux termes de l’article 321 E de l’annexe III au même code : « Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l’administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l’économie et des finances ».
Il résulte de l’instruction, et en particulier de la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux de construction du bien immobilier à raison duquel M. A… a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2022 et 2023, que ces travaux ont été achevés le 10 septembre 2021. Si M. A… soutient que la construction n’était pas totalement terminée avant le 14 avril 2022, il ne produit aucun élément à l’appui de son allégation. Par suite, la déclaration de construction nouvelle dite formulaire H1 qu’il a adressée à l’administration fiscale le 14 avril 2022 était tardive. Il s’ensuit que, à supposer même que M. A… ait été de bonne foi, dès lors qu’il ne pouvait bénéficier de l’exonération prévue par le I de l’article 1383 du code général des impôts postérieurement au 31 décembre 2023, c’est à juste titre que l’administration fiscale lui a refusé le bénéfice de l’exonération prévue au I de l’article 1383 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2022 et 2023 dans les rôles de la commune de Coulomby.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe 6 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Signé Signé
D. Terme
R. Antoine
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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