Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 22 déc. 2025, n° 2301572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2023 et 11 juillet 2024, la société publique locale (SPL) Maraina, représentée par Me Charrel, demande au tribunal :
1°) de fixer le solde du décompte de résiliation de la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage portant sur les études et travaux du projet de franchissement de la RN1 à la somme de 4 204,47 euros à son bénéfice ;
2°) de condamner la commune de La Possession à lui verser la somme de 4 204,47 euros TTC, augmentée de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et des intérêts moratoires à compter de l’expiration du délai de paiement de ce solde courant à compter de la date de réception de la réclamation formulée sur le décompte de résiliation et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Possession la somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est justifiée par les prestations supplémentaires à celles prévues par la convention de mandat, qui n’ont pas été rémunérées et qui sont liées à la réalisation des études d’exécution qui lui ont été confiées ;
- la somme de 21 428,75 euros TTC doit ainsi être réintégrée à son crédit dès lors qu’elle a rédigé l’ensemble du DCE et établi un rapport d’analyse des offres très détaillé le 17 février 2021, la commune lui ayant demandé par ordre de service reçu le 7 avril 2021 d’attribuer le marché lancé à la société Ingetec et l’acte d’engagement signé le 28 avril suivant ; lors du comité technique paritaire du 26 octobre 2021 elle a analysé et présenté à la commune les résultats de l’étude de circulation de cette société ; la réalité et la matérialité des prestations ne fait ainsi aucun doute ;
- le montant de ces prestations supplémentaires est parfaitement justifié et cohérent alors même que la commune a refusé de signer un avenant ; une somme de 21 596,93 euros TTC pour la réalisation de l’étude de circulation avait par ailleurs été budgétée dans le CRAC 2021 ;
- le solde du décompte de résiliation doit dès lors être fixé à la somme de 4 204,47 euros TTC en sa faveur.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er et 26 juillet 2024, la commune de la Possession, représentée par Me Pintat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SPL Maraina la somme de 4 000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les prestations étaient comprises dans le mandat, que la SPL ne démontre pas que les prestations auraient été indispensables à l’exécution du marché, enfin qu’elles n’ont donné lieu à aucun avenant.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 février 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestions intellectuelles (CCAG-PI) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Tomi ;
-
les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public ;
-
et les observations de Me Garnier pour la SPL Maraina et de Mme A… pour la commune de La Possession.
Une note en délibéré, enregistrée le 11 décembre 2025, a été présentée pour la commune de la Possession et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. En 2012, la commune de La Possession a signé une convention cadre avec l’Etat, la région Réunion et le TCO portant sur l’étude des interfaces entre le projet urbain, la RN1 et la nouvelle route du littoral, dans l’objectif de désenclaver la commune, en facilitant son accès à l’océan. A la suite de cette convention cadre, une convention était signée le 21 septembre 2015 entre la région et la commune portant sur le financement des travaux de raccordement du centre-ville au littoral, intégrant le passage en tunnel, sous la RN1, l’ouvrage de franchissement de la RN1 et l’aménagement du front de mer. Dans ce cadre, par délibération du conseil municipal du 17 décembre 2014, le maire de La Possession a été autorisé à signer une convention de mandat de maîtrise d’ouvrage portant sur les études et travaux du projet d’ouverture du centre-ville sur le littoral avec la SPL Maraina, désignée en qualité de mandataire de la maîtrise d’ouvrage. Une première convention avec cette dernière a été effectivement signée en septembre 2015 pour un coût global de la rémunération du mandataire de 299 450 euros HT soit 324 903,25 euros TTC, en vue de l’exécution des tâches nécessaires à la réalisation de ces études et travaux, suivie d’une seconde convention signée conformément à la délibération du conseil municipal du 23 octobre 2019 portant de manière spécifique sur les études et travaux de la passerelle de franchissement piétonnier de la RN1, pour un montant global de rémunération du mandataire de 158 750 euros HT soit 172 243,45 euros TTC. Le 15 décembre 2022, la SPL Maraina a été informée par la commune de La Possession de la décision de cette dernière de résilier la seconde convention pour motif d’intérêt général, approuvée par délibération du 14 décembre 2022. Le décompte de résiliation transmis à la SPL Maraina le 9 juin 2023, faisant état d’un solde de 17 224,38 euros en défaveur de la société compte-tenu du remboursement de l’avance « à réaliser par le mandataire » a donné lieu à une réclamation de cette dernière formalisée aux termes d’un mémoire du 10 août 2023, auquel la commune n’a pas apporté de réponse. Par la présente requête, la SPL Maraina demande au tribunal de fixer le solde du décompte de résiliation de la convention de maîtrise d’ouvrage à hauteur de 4 204,47 euros à son crédit et de condamner la commune à lui verser cette somme.
Sur les conclusions aux fins de fixation du solde du décompte de résiliation :
2. Lorsque le titulaire d’un marché public de travaux conclu à prix global et forfaitaire exécute des travaux supplémentaires à la demande, y compris verbale, du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre, il a droit au paiement de ces travaux, quand bien même la demande qui lui en a été faite n’a pas pris la forme d’un ordre de service notifié conformément à ce que prévoient, en principe, les stipulations du cahier des clauses administratives générales. En revanche, lorsque le titulaire du marché exécute de sa propre initiative des travaux supplémentaires, il n’a droit au paiement de ces travaux que s’ils étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.
3. Il résulte de l’instruction, notamment de l’article 3 de la convention de maîtrise d’ouvrage se rapportant au franchissement de la RN1 « attributions et missions confiées au mandataire » que la SPL Maraina s’est vue confier « conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2422-5 à L. 2422-10 du code de la commande publique » notamment la mission relative à la « préparation du dossier de consultation (…) et autres prestations intellectuelles (…) l’accomplissement de tous actes afférents aux attributions mentionnées (…) ». En outre, l’article 5-1 de cette convention intitulé « modification du programme et/ou de l’enveloppe prévisionnelle » dispose que « Le programme et/ou l’enveloppe financière prévisionnelle pourra toutefois être précisé, adapté ou modifié après l’accord préalable du maître d’ouvrage et la notification d’un avenant au mandataire. Le mandataire ne saurait prendre sans l’accord du maître d’ouvrage, aucune décision pouvant entraîner le non-respect du programme et/ou de l’enveloppe financière prévisionnelle et doit informer le maître d’ouvrage des conséquences de toute décision de modification (…) Il doit alerter le maître d’ouvrage au cours de sa mission sur la nécessité de modifier le programme et/ou l’enveloppe financière (…) Toute modification du contenu et/ou des conditions du financement de l’opération qui entraîne une évolution/modification de la participation d’un mandant et/ou du mandataire pour tenir compte des nouvelles conditions engendrées par ces modification fera l’objet d’un avenant (…) ». Si la SPL soutient avoir effectué des prestations supplémentaires consistant en une étude de circulation pour un montant de 21 428,75 euros en indiquant que leur prise en charge financière devait faire l’objet d’un avenant, le courrier daté du 2 mai 2022 adressé à la commune de La Possession pour approbation, dont elle se prévaut à l’appui de cette affirmation, assorti d’un projet d’avenant modifiant l’article 3 de la convention précité par l’adjonction de missions portant spécifiquement sur l’étude de circulation, fait référence à la réalisation d’une étude présentée au comité stratégique le 30 septembre 2021, soit huit mois avant la conclusion dudit avenant. Si la requérante fait référence au comité stratégique du 24 septembre 2020 pour justifier de l’existence d’une demande de prestations supplémentaires imposées par la commune, il ressort en réalité du compte rendu de ce comité stratégique que l’étude présentée devait seulement être complétée ou affinée au regard de la possibilité de supprimer une voie de circulation sans que cette demande puisse être interprétée comme une demande de prestations supplémentaires, alors que la SPL ne démontre pas qu’une telle étude de circulation ne pourrait entrer dans le champ de la définition des missions mentionnées à l’article 3 précité de la seconde convention. A cet égard, l’ordre de service versé en procédure par la SPL Maraina, portant sur l’attribution de la réalisation de l’étude de circulation à la société INGETEC daté du 11 février 2020 constitue seulement une modalité administrative d’exécution de la convention de mandat et n’est pas de nature à établir qu’il constituerait une demande de prestation supplémentaire dans la mesure où il mentionne en en-tête « convention de mandat de maîtrise d’ouvrage – Etudes et travaux du projet de franchissement de la RN1 ». En tout état de cause, il résulte du projet de compte rendu financier annuel portant sur l’année 2021, produit en défense, que cette étude de circulation présentée comme s’inscrivant dans le cadre de la « [poursuite] de la réflexion sur l’ouverture du centre-ville sur le littoral » réalisée par la société INGETEC a été prise en compte pour un montant de 21 596,92 euros TTC à la date du 31 décembre 2021. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que cette étude aurait porté sur des prestations non prévues au marché. Par suite, la SPL Maraina n’est pas fondée à soutenir qu’elle serait créancière de la somme de 4 204,47 euros TTC correspondant selon elle, par le jeu de la compensation, à la différence entre la somme de 21 428,75 euros et le montant du remboursement non contesté de l’avance sur rémunération réglé le 22 avril 2020, à hauteur de 17 224,38 euros TTC comme le mentionne le courrier de la commune du 9 juin 2023. Par suite, le montant du solde du décompte de résiliation doit être établi à la somme de 17 224,38 euros, au crédit de la commune, correspondant au remboursement de l’avance précitée.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de la Possession qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SPL Maraina demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société SPL Maraina la somme de 1 500 euros au profit de la commune de La Possession au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
: Le montant du solde du décompte de résiliation du marché conclu entre la commune de La Possession et la SPL Maraina est fixé à la somme de 17 224,38 euros TTC en défaveur de la SPL Maraina.
Article 2 : La SPL Maraina versera à la commune de La Possession la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SPL Maraina et à la commune de La Possession.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Tomi, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
N. TOMI
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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