Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 févr. 2026, n° 2602286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, la SAS Carrières Dodet, représentée par la SELAS Fidal, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du 18 décembre 2025 par laquelle le conseil municipal de Thueyts a approuvé la cession de la parcelle cadastrée F 1037 à la communauté de communes Ardèche des Sources et Volcans et a autorisé le maire à signer l’acte de vente ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Thueyts le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est constituée, la signature de l’acte de vente de la parcelle en cause étant susceptible d’intervenir à tout moment ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée ; en effet :
. le délai de convocation des membres du conseil municipal, fixé en l’espèce à trois jours par les dispositions de l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, n’a pas été respecté ;
. contrairement à ce qu’imposent les dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, les membres du conseil municipal n’ont pas été suffisamment informés avant la séance de ce conseil ; en effet, d’une part, la superficie de la parcelle vendue n’a pas été précisée, alors que cette indication constitue un élément essentiel, et aucun extrait cadastral et aucun plan n’ont été joints à la délibération ; d’autre part, les conseillers municipaux n’ont pas été informés des caractéristiques de la parcelle, s’agissant de sa nature et de son état ; enfin, l’information selon laquelle « le bien immobilier cédé est considéré comme libre de toute occupation » est erronée ;
. la délibération attaquée est entachée d’erreurs de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ; en effet, la parcelle en litige n’est pas située dans la zone AUf du plan local d’urbanisme intercommunal ; cette parcelle, qui fait l’objet d’un classement en zone naturelle et en zone AUf, ne peut actuellement permettre de mener un projet artisanal ou industriel ; en se fondant sur ces éléments inexacts le conseil municipal a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, la vente de la parcelle ne constituant pas un projet d’intérêt général ; enfin, il est inexact d’affirmer que le bien ne présente « aucune caractéristique spécifique » et « est considéré comme libre de toute occupation ».
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 18 février 2026 sous le n° 2602285, par laquelle la SAS Carrières Dodet demande au tribunal d’annuler la délibération dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La SAS Carrières Dodet demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la délibération du 18 décembre 2025 par laquelle le conseil municipal de Thueyts a approuvé la cession de la parcelle cadastrée F 1037 à la communauté de communes Ardèche des Sources et Volcans et a autorisé le maire à signer l’acte de vente.
Toutefois, en l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par la SAS Carrières Dodet ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, que les conclusions aux fins de suspension d’exécution présentées par la SAS Carrières Dodet doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de SAS Carrières Dodet est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à SAS Carrières Dodet.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Thueyts.
Fait à Lyon le 24 février 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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