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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 janv. 2026, n° 2505994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2505994 du 3 juillet 2025, le juge des référés du présent tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un courrier enregistré le 19 septembre 2025, la préfète de l’Isère indique avoir délivré à Mme B… une carte de séjour temporaire valable du 9 septembre 2025 au 8 septembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Par une ordonnance n° 2505994 du 3 juillet 2025, le juge des référés du présent tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Cette ordonnance a été notifiée au ministre de l’intérieur le 8 juillet 2025. L’administration avait donc jusqu’au 8 septembre 2025 pour exécuter cette décision La préfète de l’Isère indique, le 19 septembre 2025, avoir délivré à Mme B… une carte de séjour temporaire valable du 9 septembre 2025 au 8 septembre 2026. Elle doit, par suite, être regardée comme ayant exécuté cette décision. Il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2505994 du 3 juillet 2025.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
Claude Vial-Pailler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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