Rejet 7 août 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 août 2024, n° 2410358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 juillet et 5 août 2024, M. D C, représenté par Me Rapoport, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de refus de regroupement familial sur place du 31 mai 2024 au bénéfice de son épouse Madame A B ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de regroupement familial sur place dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer durant le réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
Sur la condition d’urgence que :
— le refus de regroupement familial sur place préjudicie à sa situation mais également à celle de son foyer ;
— Mme B a donné naissance à un enfant le 6 juillet 2023 ayant rencontré de graves problèmes de santé durant ses premiers mois de vie ;
— du fait de ce refus, Mme B est en situation irrégulière depuis le 6 mai 2024, date d’expiration de sa dernière autorisation provisoire de séjour, s’exposant dans ces conditions à l’édiction d’une mesure d’éloignement, alors même que la situation familiale du foyer ne permet en aucun cas d’envisager une telle séparation ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée que :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen préalable sérieux ;
— elle méconnaît l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— s’agissant de la substitution de motif invoquée en défense, à la date de son mariage intervenu le 8 août 2022, son épouse était titulaire d’un visa de long séjour mention étudiant d’une durée d’une année et qu’elle bénéficiait ensuite d’autorisations de séjour d’une durée de validité de six mois en application de l’accord franco-tunisien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, que les moyens ne sont pas fondés et que la décision attaquée est justifiée par le motif tiré de ce que la conjointe du requérant n’a jamais eu de carte de séjour temporaire ou de carte de séjour pluriannuelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête tendant à l’annulation de la décision contestée, enregistrée le 19 juillet 2023 sous le n° 2410324.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-tunisien ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Laforêt, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique tenue le 5 août 2024 à 14 heures, en présence de Mme Coulibaly, greffière d’audience :
— le rapport de M. Laforêt, juge des référés,
— les observations de Me Sangue substituant Me Rapoport, avocat de M. C, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 19 avril 1992 à Sened (Tunisie), a sollicité le 12 octobre 2022 une demande de regroupement familial sur place au bénéfice de son épouse, Mme B. Par un arrêté du 31 mai 2024, le sous-préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande du requérant. Par le présent recours, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension de l’exécution d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que l’épouse du requérant pour laquelle la demande de regroupement a été formulée est la mère d’un enfant en bas âge né le 6 juillet 2023 et ayant rencontré de graves problèmes médicaux durant ses premiers mois de vie. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme B est entrée en France le 16 septembre 2021 sous couvert d’un visa long séjour délivré en qualité d’étudiante, puis a été munie d’une autorisation provisoire de séjour mention « étudiant en recherche d’emploi » renouvelée jusqu’au 6 mai 2024. Elle soutient qu’elle a tenté de changer de statut pour un motif familial mais qu’elle s’est vue refuser à plusieurs reprises l’enregistrement de sa demande de titre de séjour par les services préfectoraux au motif que l’examen de la demande de regroupement familial était en cours. Ce refus d’enregistrement fait l’objet d’un recours contentieux. Par suite, et eu égard à la date de la demande du bénéfice du regroupement familial le 12 octobre 2022 et au fait que l’épouse du requérant a initié les démarches sans succès pour se maintenir dans une situation régulière, dans les conditions particulières de l’espèce, M. C justifie suffisamment de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Pour refuser d’accorder le regroupement familial sur place, le préfet a indiqué qu’il ressort de l’analyse du dossier que M. C et son épouse sont en situation régulière, en possession de titres de séjour correspondant à leurs situations administratives respectives mais que leur mariage a été célébré à l’étranger faisant obstacle à ce qu’il puisse se prévaloir d’une demande de regroupement familial sans recours à la procédure d’introduction. Dans le cadre de la présente instance, le préfet de la Seine-Saint-Denis a nécessairement sollicité une substitution de motifs en indiquant dans le mémoire en défense que Mme B n’a jamais eu de carte de séjour temporaire ou de carte de séjour pluriannuelle en méconnaissance de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision attaquée indique également qu’il n’existe pas d’éléments ou circonstances de droit ou de fait permettant de voir dans la décision attaquée une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; () « . Aux termes de l’article R. 434-6 du même code : » Sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction. / Pour l’application du premier alinéa est entendu comme conjoint l’étranger résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2 « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. Il résulte de l’instruction que M. C est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 22 octobre 2020 au 21 octobre 2024 et exerce un emploi en qualité de développeur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée avec un salaire supérieur à 4 000 euros brut mensuel, que son épouse et lui se sont mariés le 8 août 2022 en Tunisie, que Mme B réside en France depuis septembre 2021, d’abord avec un visa de long séjour d’un an mention « Etudiant » puis avec des autorisations provisoires de séjour de 6 mois mention « Etudiant en recherche d’emploi », qu’ils ont eu un enfant en France le 8 juillet 2023, que bien que cet enfant soit maintenant en meilleur santé, il a subi plusieurs hospitalisations et que le couple vit dans le même logement d’une surface de 43 m². Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse refusant le regroupement familial sur place a porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
8. Les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou, le cas échéant, tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la demande de M. C, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Elle implique également que l’épouse de M. C soit autorisée à séjourner en France jusqu’à ce que le préfet ait à nouveau examiné la demande ou qu’il soit statué sur sa requête au fond. Il y a lieu de faire application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et d’enjoindre au préfet de munir l’épouse de M. C d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 31 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la demande de M. C est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou, le cas échéant, à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. C, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou, le cas échéant, à tout autre préfet territorialement compétent, munira l’épouse de M. C d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 août 2024.
Le juge des référés,
Signé
E. Laforêt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Commission
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Durée ·
- Immigration ·
- Refus ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Terme ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Légalité externe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Conseil d'etat ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Polygamie
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Autonomie ·
- Allocation
- Santé ·
- Hôpitaux ·
- Pays ·
- Agence régionale ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Chirurgie ·
- Privé ·
- Commissaire de justice ·
- Recours hiérarchique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.