Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2502991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. C B, représenté par Me Diouf-Garin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté, en date du 13 septembre 2024, par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure si le préfet ne justifie pas que l’OFII a émis un avis sur sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence ;
— elle n’est pas motivée ;
— la préfète s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle doit être annulée par voie de conséquence ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle n’est pas motivée ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle conteste chacun des moyens soulevés par le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Villard ;
— et les observations de Me Diouf-Garin, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1.M. C B, ressortissant sri-lankais né le 10 janvier 1986, déclare être entré irrégulièrement en France le 10 juin 2012. Le 17 avril 2023, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 13 septembre 2024, la préfète de l’Isère lui a opposé un refus, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
3.Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable.
La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () « . Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : » Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu () d’un rapport médical établi par un médecin de l’office () « . Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : » Le collège à compétence nationale () est composé de trois médecins (). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". L’arrêté susvisé du 27 décembre 2016 précise les conditions de déroulement de la procédure à l’issue de laquelle est émis l’avis du collège de médecins de l’OFII.
4.Il ressort des pièces du dossier que la demande de délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé présentée par M. B a fait l’objet d’un avis émis par le collège de médecins de l’OFII le 21 décembre 2023. Cet avis, qui a été produit par la préfète de l’Isère, comporte l’ensemble des mentions exigées par l’arrêté du 27 décembre 2016. Le bordereau de transmission du directeur général de l’OFII, qui certifie que le rapport du médecin instructeur, établi le 12 décembre 2023, a été transmis le jour même au collège de médecins dont la composition était par ailleurs régulière. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
5.S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
6.Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, la préfète de l’Isère s’est notamment fondée sur l’avis émis le 21 décembre 2023 par le collège des médecins de l’OFII selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut voyager sans risque vers son pays d’origine, dans lequel il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui souffre de schizophrénie, a présenté à plusieurs reprises des épisodes de décompensation et bénéficie d’un suivi ambulatoire au sein d’un centre médico-psychologique pour adultes dans le cadre de mesures ordonnées par la préfète. Si M. B soutient qu’il ne pourrait pas avoir accès aux soins appropriés dans son pays d’origine, il se borne à produire les comptes rendus de ses consultations médicales lors de ses hospitalisations d’office ou au centre de soins, qui ne permettent pas d’établir qu’aucun traitement approprié ne serait disponible au Sri-Lanka ni que, compte tenu de sa situation personnelle, il ne pourrait pas y avoir effectivement accès. Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par la préfète sur l’état de santé de l’intéressé et sur la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en conséquence, être écarté, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication des éléments sur lesquels le collège de médecins de l’OFII s’est fondé pour rendre son avis.
7.Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8.Pour soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. B fait valoir qu’il réside en France depuis 2012 et exerce un emploi de plongeur depuis juillet 2022. Il ressort cependant des pièces du dossier que l’intéressé, qui est entré en France à l’âge de 26 ans, ne maîtrise toujours pas la langue française malgré la longue durée de sa présence sur le territoire, et ne disposait pas d’autorisation de travail pour exercer un emploi. Il ne justifie pas, par ailleurs, de l’existence de liens personnels ou familiaux particulièrement intenses sur le territoire français. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, et nonobstant la circonstance que sa condamnation pour exhibition sexuelle puisse trouver son origine dans la pathologie psychiatrique dont il souffre et que son comportement ne constitue ainsi pas une menace à l’ordre public, la préfète de l’Isère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9.Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la préfète de l’Isère n’a pas entaché son refus d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
10.Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ". Lorsqu’une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
11.En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté, que la décision portant refus de titre de séjour prise à l’encontre de la requérante comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12.Il ne ressort par pas des termes de l’arrêté que la préfète se serait crue en situation de compétence liée pour adopter à l’encontre de M. B une mesure d’éloignement compte tenu du refus qu’elle venait d’opposer à sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
13.Aux termes de l’article L. 612-8 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
14.Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
15.Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
16. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17.En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté du 13 septembre 2024 que pour fixer à une durée d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français adoptée à l’encontre de M. B, la préfète de l’Isère a bien tenu compte de l’ensemble des critères fixés par les dispositions de l’article L. 612-10 précité, la circonstance qu’elle n’ait pas fait mention expressément qu’il n’avait pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement étant à cet égard sans incidence.
18.En tout état de cause, eu égard à ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, et en l’absence d’élément supplémentaire, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ne serait pas nécessaire doit être écarté.
19.L’ensemble des moyens soulevés étant écarté, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquences des différentes décisions contenues dans l’arrêté attaqué.
20.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l’être également, d’une part, ses conclusions à fin d’injonction, puisque la présente décision n’appelle ainsi aucune mesure d’exécution, et d’autre part, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l’Isère, ainsi qu’à Me Diouf-Garin.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Villard, premier conseiller,
Mme A, première conseillière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
N. VILLARD
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° N°s 2502991
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