Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 janv. 2026, n° 2509372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, Mma B… A… demande au tribunal :
d’annuler la décision du 24 juillet 2025 par laquelle le conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de prise en charge financière du transport scolaire de sa fille pour l’année scolaire 2025-2026 ;
de réexaminer sa demande sans délai;
de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…), peuvent par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Mme A… à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de la décision du 24 juillet 2025 par laquelle le conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de prise en charge financière du transport scolaire de sa fille, scolarisée au collège du Chéran, se borne à faire état des problèmes médicaux de sa fille, sans préciser quels textes ou principes seraient ainsi méconnus par la décision litigieuse. Mme A… n’assortit pas ses moyens des précisions nécessaires à l’appréciation de leur bien-fondé. La requête de Mme A… est ainsi manifestement irrecevable, Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Grenoble le 5 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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