Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 déc. 2025, n° 2515824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Mariette, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne portant refus implicite de renouvellement du certificat de résidence algérien d’une durée de 10 ans ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne portant refus implicite de délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de 10 ans ou d’une durée inférieure ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le certificat de résidence algérien de 10 ans, ou à titre infiniment subsidiaire un certificat de résidence algérien d’une durée inférieure, ou à titre encore plus subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir avec astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et dire que celle-ci devra être versée à son conseil, sur le fondement de l’article 37 al.2 de la loi du 10 juillet 1991 si le requérant est définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et au requérant dans le cas contraire.
Elle indique que, de nationalité algérienne, elle est entrée en France à l’âge de 4 ans, qu’elle a eu un certificat de résidence algérien de dix ans là sa majorité, qu’elle a trois enfants de nationalité française, qu’elle est reconnue handicapée à plus de 50 %, qu’elle a demandé le renouvellement de son dernier certificat de résidence algérien le 5 juin 2024 auprès du préfet du Val-de-Marne, qu’elle a eu plusieurs récépissés dont le dernier était valable jusqu’au 23 avril 2025, qu’elle a ensuite été convoquée le 26 août 2025 pour recevoir une autorisation provisoire de séjour de six mois et que cette remise révèle une décision implicite de rejet opposée à sa demande.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans, et, sur le doute sérieux, que cette décision méconnait l’article 7bis de l’accord franco-algérien car ce certificat doit être renouvelé automatiques ainsi que celles de l’article 6 du même accord et est entachée d’une erreur manifeste au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qu’elle est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs du24 octobre 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me D…, conclut au rejet de la requête.
Il opposer une fin de non-recevoir dès lors que l’intéressé n’a pas contesté l’arrêté du 28 février 2025 qui a rejeté sa demande de carte de résident pour motifs de menace à l’ordre public.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Par un mémoire en réplique enregistré le 20 novembre 2025, Mme C…, représentée par Me Mariette, conclut aux mêmes fins.
Vu :
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 29octobre 2025 sous le n° 2515809, Mme C… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 21 novembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
les observations de Me Mariette, représentant Mme C…, présente, qui rappelle qu’elle est entrée en France à l’âge de 4 ans, qu’elle vit en France depuis 40 ans, qu’elle a trois enfants de nationalité française, que son dernier certificat de résidence est expiré en 2024, qu’elle a eu des récépissés et a été convoquée le 26 août 2025 où il lui a été remis une autorisation provisoire de séjour, qu’elle a formé une nouvelle demande le 9 avril 2025 et a fait l’objet d’une nouvelle décision implicite de rejet dont elle a demandé la communication de ses motifs, qu’elle ne représente aucune menace grave pour l’ordre public, qu’elle a fait l’objet d’une unique condamnation en 2019 et qu’elle ne s’est pas présentée à la justice en raison de la violence de son compagnon, que la peine qui lui a été infligée est très faible et qu’il n’y a pas de risque de réitération, que toute sa vie privée et familiale est en France, qu’elle a droit à un certificat de résidence de dix ans de plein droit, que son autorisation provisoire de séjour ne lui permet pas de se projeter dans l’avenir, que la décision en cause a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour et qui demande qu’il soit fait injonction de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans à titre provisoire car l’autorisation provisoire de séjour ne sera pas renouvelée ;
et les observations de M. D…, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête en raison de la tardiveté de la requête et que la menace grave pour l’ordre public est établie en raison des faits reprochés à l’intéressée.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne née le 7 juillet 1976 à Ouadhia (wilaya de Tizi-Ouzou), entrée en France en 1980, a bénéficié en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien de dix ans délivré par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 2 août 2024. Elle en a sollicité le renouvellement le 5 juin 2024 et a bénéficié, à partir du 11 juillet 2025, de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier était valable jusqu’au 23 avril 2025. Elle a déposé une nouvelle demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 9 avril 2025 et a été convoquée le 26 août 2025 en préfecture, date à laquelle il lui a été remis une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 25 février 2026. Par une lettre du 26 octobre 2025. Elle a sollicité du préfet du Val-de-Marne la communication des motifs de la décision implicite de rejet qu’elle estime s’être voir opposée à sa demande présentée le 9 avril 2025. Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, elle a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision implicite et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour. Postérieurement à sa requête, il est apparu que, par une décision du 28 février 2025, réputée notifiée le 6 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne avait refusé de faire droit à la première demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans déposée le 11 juillet 2024 et l’avait convoquée pour le 13 mars 2025 en vue de se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C… était titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans qui est arrivé à échéance le 2 août 2024. Si elle a fait l’objet, le 28 février 2025 d’une décision de refus motivée par une menace grave pour l’ordre public résultant de sa condamnation par la chambre des appels correctionnels de Paris, le 17 novembre 2022, à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, pour des faits survenus le 12 octobre 2019, décision dont elle n’avait pas connaissance avant le 20 novembre 2025, elle a entendu déposer une nouvelle demande de certificat de résidence le 9 avril 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, soit plus de huit mois après l’échéance de son précédent certificat de résidence et donc en dehors des délais rappelés à l’article R. 431-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, cette demande doit être considérée comme une première demande.
Dans ces conditions, Mme C…, qui dispose en tout état de cause d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 25 février 2026, l’autorisant à travailler, ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point 6 et sa requête ne pourra qu’être rejetée.
Par suite, la requête de Mme C… ne pourra qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un moyen sérieux de nature à créer un doute sur la légalité de la décision implicite de rejet qui a été opposée par le préfet du Val-de-Marne à la demande de certificat de résidence présentée le 9 avril 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
B… : M. Aymard
B… : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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