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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 déc. 2025, n° 2505657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, et une pièce complémentaire enregistrée le 4 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par la SELARL Amerha Avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a implicitement refusé d’abroger son arrêté du 2 janvier 2025 prononçant une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à l’administration d’abroger l’arrêté préfectoral du 2 janvier 2025 et d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) »
Mme B…, ressortissante algérienne née le 9 décembre 1988, est entrée en France au cours de l’année 2023 pour y demander l’asile. Sa demande de protection internationale a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 octobre 2024. Sans attendre le prononcé de cette dernière décision juridictionnelle, Mme B… est repartie en Algérie le 14 avril 2024. Par un arrêté du 2 janvier 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine, après avoir constaté que l’intéressée avait perdu le droit de se maintenir sur le sol français en qualité de demandeur d’asile, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par lettre de son conseil du 4 août 2025, elle en a demandé l’abrogation. Elle demande l’annulation de la décision par laquelle cette demande d’abrogation a été implicitement rejetée à l’issue d’un délai de deux mois de silence.
En vertu de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, lorsqu’il n’en est pas disposé autrement, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date de ces décisions. En vertu de l’article R. 312-19 du même code, les litiges qui ne relèvent de la compétence d’aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris.
A la date de l’arrêté du 2 janvier 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ainsi qu’à la date de la décision à laquelle ce préfet aurait implicitement refusé d’abroger ces décisions prises en matière de police spéciale des étrangers, Mme B… résidait en Algérie, ainsi qu’elle en justifie par les tampons de départ de Nantes et d’arrivée à Alger apposés le 14 avril 2024 sur le passeport produit, par son billet d’avion nominatif du même jour et par des attestations de travail établies par son employeur à Bordj Bou Arreidj. La circonstance qu’elle ait élu domicile au cabinet de son conseil à Rouen ne peut suppléer à la condition de résidence exigée par les dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative et cette domiciliation établie pour les seuls besoins de la représentation en justice de la requérante établie à l’étranger est postérieure à la date de la décision de refus d’abrogation attaquée. Par suite, sa requête, qui ne relève de la compétence territoriale d’aucun tribunal administratif, ressortit à celle du tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Paris et à Mme A… B….
Copie en sera transmise, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rouen, le 5 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Patrick Minne
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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