Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 12 janv. 2026, n° 2500724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. C…, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 décembre 2024 par laquelle le préfet de l’Eure a suspendu son permis de conduire pour une durée de 5 mois, subsidiairement de la ramener à une juste proportion ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son titre de conduite dans un délai de 72 heures ; subsidiairement de procéder à un réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) d’assortir l’injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration faute de mise en œuvre d’une procédure contradictoire, alors que l’infraction reprochée et son comportement ne sont pas de nature à créer une situation d’urgence ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, la matérialité de l’infraction n’étant pas établie ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 224-1 du code de la route et des articles
6 et 8 de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier ;
- elle méconnait l’article 20 de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier ;
- elle méconnait l’article 31 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
-elle méconnait l’article 25 de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route dès lors que la décision a été prise après l’expiration du délai de soixante-douze-heures prévu par ce texte ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 ;
- l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732 1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. B… a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois en conséquence d’une infraction commise le 26 décembre 2024, sur le fondement du 3° de l’article
L. 224-2 du code de la route.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de
l’Eure a délégué sa signature à Mme A… en toute matière relevant de la section des droits à conduire. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme A… n’était pas compétente pour signer l’arrêté litigieux, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée, qui mentionne les dispositions dont elle fait application et précise les faits sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée.
de l’aticle L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les: 142
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ». Les modalités de la procédure contradictoire applicable aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code.
5. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision de suspension d’un permis de conduire sur le fondement du 3° de l’article L. 224-2 du code de la route, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n’est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été contrôlé le
26 décembre 2024 à 15h15 sur le territoire de la commune de Douains, par les forces de police, conduisant son véhicule à une vitesse retenue au moyen d’un appareil homologué, de 142 km/h pour une vitesse de 90 km/h autorisée, soit un dépassement de 52 km/h de la vitesse maximale autorisée. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, l’intéressé entrait bien dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire doit être écarté.
7. En quatrième lieu, M. C… conteste la vitesse retenue par les forces de l’ordre. Toutefois, ce moyen tiré de la contestation de la matérialité des éléments constitutifs de l’infraction est inopérant dès lors qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de se prononcer sur la matérialité d’une infraction au code de la route. En tout état de cause, l’intéressé ne peut se prévaloir de ses comportements antérieurs, de sa situation professionnelle ou personnelle, de telles circonstances, étant sans incidence sur la légalité de la décision. Il en résulte que le moyen tiré de l’erreur de fait commise par le préfet de l’Eure doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : « Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du
conducteur : (…) 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; (…) ». Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles
L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier susvisé : « Les erreurs maximales tolérées applicables aux instruments en service sont les suivantes : / ― pour les cinémomètres à poste fixe : / ― plus ou moins 5 km/h, pour les vitesses inférieures à 100 km/h ; / ― plus ou moins 5 % de la vitesse, pour les vitesses égales ou supérieures à 100 km/h ; / ― pour les cinémomètres installés dans un véhicule en mouvement : / ― plus ou moins 10 km/h, pour les vitesses inférieures à 100 km/h ; / ― plus ou moins 10 % de la vitesse, pour les vitesses égales ou supérieures à 100 km/h. ».
9. D’une part, M. C… soutient que la marge d’erreur applicable n’est pas connue en l’absence de détermination du type de cinémomètre utilisé. Toutefois ce moyen, qui tend à contester la matérialité des éléments constitutifs de l’infraction est inopérant.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 31 du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure : « La vérification périodique est effectuée, soit par des organismes désignés conformément à l’article 36 ci-après, soit par des organismes agréés conformément à l’article 37 ci-après, selon les dispositions de l’arrêté réglementant la catégorie (…). Aux termes de l’article 20 de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif au cinémomètres de contrôle routier : « Le contrôle en service consiste en la vérification périodique prévue à l’article 30 du décret du 3 mai 2001 susvisé. Cette vérification est annuelle. Pour les cinémomètres installés à poste fixe non déplaçable, les deux premières vérifications suivant la mise en service d’un instrument neuf peuvent être réalisées à intervalle de deux ans. La vérification périodique est effectuée par un organisme désigné à cet effet par le ministre chargé de l’industrie dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 12. En l’absence d’organisme désigné, elle est effectuée par l’autorité locale en charge de la métrologie légale ». Aux termes de l’article 25 de l’arrêté du
4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier susvisé :« Chaque instrument doit être accompagné, au lieu d’utilisation, d’un carnet métrologique fourni par le fabricant, sur lequel sont portées les informations relatives à l’identification de l’instrument et ses dispositifs complémentaires, aux contrôles métrologiques, aux entretiens et aux réparations ».
11. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que l’avis de rétention et l’arrêté de suspension du permis de conduire mentionnent, à peine d’irrégularité, les informations relatives à l’identification de l’appareil utilisé pendant le contrôle, ainsi que sa date et ses conditions de vérification et d’homologation, notamment quant à l’organisme vérificateur. La circonstance que ces mentions ne figurent pas sur ces documents n’établit pas que l’appareil qui a mesuré la vitesse du véhicule du requérant n’était pas homologué. En outre, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose que l’avis de rétention ou l’arrêté de suspension soit assorti d’une copie du carnet métrologique de l’appareil utilisé pour relever l’infraction. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 20 et 25 de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier et de l’article 31 du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, doivent être écartés.
12. En dernier lieu, eu égard à la nature et à la gravité de l’infraction, le comportement de M. C… constituait un danger pour sa sécurité et celle des autres utilisateurs de la route. Il ne saurait ainsi se prévaloir utilement des conséquences de la décision en litige sur sa vie professionnelle pour en contester la légalité. Par suite, la décision du préfet de l’Eure de suspendre le permis de conduire de M. C… pour une durée de cinq mois est exempte de toute erreur d’appréciation tant dans son principe que dans sa durée.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C…, qui ne saurait davantage se prévaloir utilement de la circonstance qu’il a besoin de son permis de conduire pour travailler, n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 décembre 2024 par laquelle le préfet de l’Eure a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une période de cinq mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par
M. C…, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
H. B…
Le greffier,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-387 du 3 mai 2001
- Code de justice administrative
- Code de la route.
- Code des relations entre le public et l'administration
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