Annulation 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 25 mars 2025, n° 2426287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426287 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Amadou Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention « salarié » ou « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivé dès lors que sa demande de communication des motifs de la décision attaquée est restée sans réponse ;
— il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet qui n’a pas produit de mémoire en défense en dépit d’une mise en demeure adressée le 2 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 16 février 1982 à Tizi-Ouzou (Algérie), est entrée en France le 17 juin 2019 selon ses déclarations. Le 30 août 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande par le préfet de police. Par la présente requête,
Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et l’article R. 432-2 de ce code énonce que « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. » D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
3. Il n’est pas contesté que Mme B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour dans le cadre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 30 août 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été informée des voies et délais de recours lors du dépôt de sa demande. Par un courrier avec demande d’avis de réception reçu par la préfecture de police le 1er juillet 2024, Mme B a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a été fait droit à cette demande de communication des motifs, ni qu’un rejet exprès de sa demande de titre de séjour soit intervenu dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration précité. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet est entachée d’illégalité et, par suite, à en demander l’annulation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Dans les circonstances de l’espèce, et dès lors que le moyen retenu est le seul à fonder l’annulation de la décision attaquée, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de la munir, dans l’attente d’une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans l’attente d’une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à Mme B la somme de 800 (huit cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président rapporteur,
Signé
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
M. MERINO
La greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
N°2426287/3-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Étranger ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Continuité
- Retrait ·
- Infraction ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Contravention ·
- Avis ·
- Système de contrôle ·
- Information ·
- Interception
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Extensions ·
- Règlement ·
- Régularisation ·
- Limites ·
- Commune ·
- Masse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Casier judiciaire ·
- Cartes ·
- Sécurité privée ·
- Fichier ·
- Mentions ·
- Traitement ·
- Données ·
- Agent de sécurité ·
- Consultation ·
- Personnel
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Université ·
- Analyse économique ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre exécutoire ·
- Contestation ·
- Décision implicite ·
- Comptable ·
- Créance ·
- Justice administrative ·
- École ·
- Traitement ·
- Finances publiques ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Chambres de commerce ·
- Industrie ·
- Aérodrome ·
- Juge des référés ·
- Cession ·
- Société par actions ·
- Communication ·
- Conseil d'administration ·
- Document
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Ordonnance ·
- Commission ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Droit d'enregistrement ·
- Successions ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Juridiction administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Abroger ·
- Abrogation ·
- Asile ·
- Compétence ·
- Interdiction ·
- Algérie ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Fait ·
- Procédure spéciale ·
- Éloignement ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.