Non-lieu à statuer 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 19 mars 2026, n° 2400044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400044 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Drôme a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement au titre de la période du 1er janvier à 30 septembre 2022 d’un montant de 1 148 euros ;
2°) d’annuler la décision du 13 novembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Drôme a refusé de lui accorder la remise de sa dette correspondant à la récupération d’un indu de prime d’activité d’un montant de 734,37 euros, au titre de la période du 1er février au 31 août 2022 ;
3°) de lui accorder la remise gracieuse de ses dettes ;
Elle soutient que :
- l’indu n’est pas de son fait mais procède de ce que la caisse d’allocations familiales a tardé dans le traitement de son dossier ;
- les notifications d’indus ne lui sont parvenues que tardivement et elle n’a pas été en mesure de les contester ;
- elle est de bonne foi ;
- la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2026, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie conclut qu’il n’y ait lieu de statuer sur la décision refusant de lui accorder une remise de sa dette correspondant à l’indu d’aide personnalisée au logement déjà soldé, et au rejet du surplus de la requête.
Elle expose que, pour le surplus, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler les décisions des 7 et 13 novembre 2023 par lesquelles la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Drôme a refusé de lui accorder une remise de ses dettes et ainsi confirmé la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 148 euros au titre de la période du 1er janvier au 30 septembre 2022 et un indu de prime d’activité d’un montant de 734,37 euros, au titre de la période du 1er février au 31 août 2022. Elle demande également au tribunal de lui accorder la remise de ses dettes.
Sur l’étendue du litige
Il résulte de l’instruction que les revenus de son conjoint faisant obstacle à ce que Mme A… bénéficie de l’aide au logement, les services de la caisse d’allocations familiales de la Drôme ont mis en recouvrement, par retenues sur ses prestations, le trop-perçu, notifié le 13 septembre 2023, de cette aide versée à Mme A… sur la période litigieuse, d’un montant de 1 148,00 euros. La directrice de la caisse d’allocations familiales de la Drôme fait valoir que l’indu correspondant a été intégralement récupéré. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu’elles concernent la récupération de cet indu.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Les indus de prime d’activité peuvent faire l’objet d’une remise de dette totale ou partielle en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. Cette possibilité est prévue à l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…). Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, (…), contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ». Outre la situation de précarité du demandeur d’une remise gracieuse, il appartient également à la caisse d’allocations familiales de prendre en compte les circonstances au titre desquelles l’indu a été généré.
Il appartient au juge administratif, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d’indu, de se prononcer sur la demande en recherchant si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire, il appartient néanmoins au demandeur d’une remise d’établir sa situation de précarité.
Au cas d’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu a pour origine les fausses déclarations répétées de l’allocataire sur sa situation réelle. Mme A… s’est, en effet, déclarée célibataire, avant d’informer la caisse, tardivement en juin 2023, de sa vie maritale débutée en septembre 2021. La requérante qui a complété le 18 septembre 2023 le formulaire qui lui permettait d’exercer le recours administratif obligatoire en saisissant la commission de recours amiable pour contester la décision de récupération de l’indu litigieux dans les délais n’est pas fondée à soutenir en avoir été empêchée par le traitement tardif de son dossier par la caisse. Ses déclarations erronées répétées quant à sa situation étant à l’origine de l’indu, sa bonne foi ne peut être retenue. Elle n’établit pas la situation de précarité financière dont elle se prévaut. Dans ces conditions, sa situation n’est pas de nature à justifier que lui soit accordé la remise de sa dette. Par suite, sa demande ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme A… doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu’elles concernent l’indu d’aide personnalisée au logement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au ministre du travail et des solidarités et à la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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