Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mai 2026, n° 2614055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026, Mme C… D… épouse A…, représentée par Me Guyon, doit être regardée comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a implicitement rejeté sa demande de réintégration à temps partiel thérapeutique sur un poste adapté formée le 9 janvier 2026 ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle l’AP-HP a implicitement rejeté sa demande de communication de la décision l’ayant placée en disponibilité ou dans toute autre position administrative ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle l’AP-HP a implicitement rejeté sa demande de communication des motifs des décisions implicites de rejet de ses demandes ;
4°) d’enjoindre à l’AP-HP de réexaminer sa situation et de régulariser sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre à l’AP-HP de la placer en temps partiel thérapeutique à hauteur d’un pourcentage adéquat sur un poste adapté à son état de santé, compatible avec les préconisations médicales, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 3 680 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’AP-HP l’a placée en congé de maladie ordinaire jusqu’au 31 mai 2026 malgré des avis favorables de la médecine du travail à la reprise de son activité professionnelle et sa demande de réintégration et que cette situation la préjudicie financièrement dans la mesure où elle perçoit des revenus moindres ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige dès lors qu’elles sont entachées d’un vice d’incompétence, d’un défaut de motivation, d’une erreur de qualification juridique des faits, d’erreurs de droit, et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 mai 2026 sous le numéro 2614404 par laquelle Mme D… épouse A… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… épouse A…, infirmière en soins généraux titulaire à l’AP-HP, a été placée en congé de longue durée du 18 mai 2021 au 16 février 2025. Le 6 février 2025, le conseil médical a émis un avis favorable à sa réintégration à compter du 17 février 2025, les modalités de sa reprise d’activité étant à voir avec la médecine du travail. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 17 février 2025. Par la présente requête, Mme D… épouse A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension des décisions ayant implicitement rejeté sa demande de réintégration, sa demande de communication de la décision l’ayant placée en disponibilité ou dans toute autre position administrative et sa demande de communication des motifs de rejet des deux précédentes demandes.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, Mme D… épouse A… fait valoir que les décisions en litige la maintiennent en congé de maladie alors que le conseil médical a rendu un avis favorable à sa réintégration et que la médecine du travail a préconisé une reprise à temps partiel thérapeutique avec aménagement du poste de travail, ce qui porte atteinte à sa situation professionnelle et financière dès lors qu’elle constate avoir perçu des revenus variables et inférieurs à sa rémunération à temps plein depuis son placement en congé de maladie qui ne lui permettent pas de faire face à ses charges fixes.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction que, suite à l’avis du conseil médical en date du 6 février 2025, favorable à la réintégration suivant des modalités à définir avec la médecine du travail, le médecin du travail n’a pas rendu d’avis d’aptitude lors de la visite du 18 mars 2025 et a demandé à revoir la requérante en juin 2025. Cette dernière ne produit pas d’avis postérieur à cette date établissant son aptitude médicale à reprendre une activité professionnelle. De plus, Mme D… épouse A… perçoit toujours une rémunération de l’AP-HP malgré son placement en congé de maladie ordinaire depuis plus d’une année. Enfin, elle n’établit pas par les pièces produites ses allégations concernant les difficultés à faire face à ses charges fixes. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, la requérante n’établit pas que les décisions attaquées portent une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. La condition d’urgence ne peut donc pas être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter la requête de Mme D… épouse A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… épouse A….
Fait à Paris, le 13 mai 2026.
La juge des référés,
J. B…
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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