Annulation 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2406198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Blaise, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour notifiée en préfecture le 3 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français sur le fondement des articles 6-4 et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code, et à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans les trois cas dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le « signataire » de l’acte implicite n’était pas compétent ;
- la décision n’est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle a méconnu les stipulations des articles 6-4 et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été notifiée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 10 décembre 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle avec un taux fixé à 25 %.
Par une ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- et les observations de Me Blaise, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 19 juin 1966, déclare être entré en France en 2017. L’arrêté du 30 septembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans a été annulé par un jugement du tribunal administratif du 5 octobre 2021. Un deuxième arrêté du 21 janvier 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé, à nouveau, de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans a été annulé par un jugement du tribunal administratif du 25 mai 2022. Par un troisième arrêté du 4 août 2022 devenu définitif, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Le 3 avril 2024, il a sollicité auprès des services de la préfecture de la Gironde la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. B… a été notifiée en préfecture le 3 avril 2024. Une décision implicite est ainsi née du silence gardé par cette autorité sur cette demande le 4 août 2024. Par lettre recommandée réceptionnée le 9 août 2024, le conseil de M. B… a demandé au préfet de la Gironde de lui faire connaître les motifs de ce refus implicite. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que l’administration ne lui a pas communiqué les motifs de ce rejet dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et est, pour ce motif, illégale.
Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite née le 4 août 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la demande de M. B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Gironde, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de la demande de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État le versement à Me Blaise d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision née le 4 août 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Blaise, conseil de M. B…, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Blaise et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Erreur ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Demande ·
- Passeport
- Département ·
- Prévention ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Associations ·
- Famille ·
- Jeune ·
- Enfance ·
- Juge des référés ·
- Financement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité administrative ·
- Auteur ·
- Annulation ·
- Dépôt ·
- Terme ·
- Juridiction ·
- Autonomie ·
- Droit commun
- Autorisation ·
- Environnement ·
- Cours d'eau ·
- Ouvrage ·
- Poisson ·
- Associations ·
- Barrage ·
- Exploitation ·
- Transport ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Versement ·
- Application ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Haut fonctionnaire ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Service ·
- Défense ·
- Accès ·
- Scientifique ·
- Protection ·
- Entreprise
- Communauté de communes ·
- Forêt ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Santé ·
- Action directe ·
- Assureur ·
- Réparation
- Apatride ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maintien ·
- Dépositaire ·
- Responsable ·
- Registre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Urgence ·
- Réintégration ·
- Médecine du travail ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Congé ·
- Thérapeutique
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Emploi ·
- Juridiction ·
- Service ·
- Solidarité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.