Rejet 1 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er sept. 2025, n° 2511929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre et 13 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Borie Belcour, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’avis défavorable du 1er août 2025 refusant de l’autoriser d’accéder à la zone à régime restrictif au sein de l’entreprise STMicroelectronics Rousset, et en conséquence, de suspendre les effets du refus d’accès en zone à régime restrictif ;
2°) d’enjoindre au ministre chargé de l’industrie de communiquer, sans délai, les enquêtes administratives diligentées à son endroit ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il va perdre son contrat en alternance pour lequel il avait été sélectionné ; il a jusqu’à fin novembre pour trouver une alternance si l’avis défavorable du ministre et la décision afférente ne sont pas suspendus ;
- l’avis du ministre étant le support nécessaire et indispensable du refus d’accès en zone à régime restrictif, il appartient au juge d’en contrôler la légalité ;
- le moyen tiré de ce que la décision de refus d’accès en zone à régime restrictif ne lui a pas été notifiée avec la mention des voies et délais de recours est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;
- l’avis défavorable du ministre est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions dont la suspension de l’exécution est demandée, qui sont vraisemblablement prises au regard du trouble à l’ordre public et non au regard du risque d’ingérence étrangère que représente son bulletin judiciaire n° 2, sont entachées d’erreur de droit ;
- le département de protection économique du haut fonctionnaire de défense et de sécurité au ministère en charge de l’industrie a, selon les écritures en défense, demandé au ministère de l’intérieur deux enquêtes administratives le concernant ; ces enquêtes, non communiquées, ne permettent pas de considérer qu’il constituerait une menace aux intérêts scientifiques et de la nation ; le haut fonctionnaire de défense et de sécurité se borne à indiquer des éléments « secret défense » sans pour autant apporter la preuve de leur existence même ;
- l’avis défavorable du ministre méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son droit au travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas caractérisée, M. B… ne disposant à ce jour d’aucun contrat de travail avec l’entreprise STMicroelectronics ; il ne peut donc s’en prévaloir pour arguer d’un préjudice grave et immédiat en cas de perte d’emploi ; l’intéressé serait en phase de recrutement par l’entreprise Séché ; le délai annoncé fin novembre 2025 pour qu’il puisse bénéficier d’un contrat en alternance n’est pas un obstacle réellement caractérisé à l’égard du refus d’accès en zone à régime restrictif au sein de l’entreprise STMicroelectronics ;
- la décision de refus d’accès en zone à régime restrictif n’est entachée d’aucune illégalité ; le département Protection économique, à l’origine de l’avis ministériel contesté, a saisi les services du ministère de l’intérieur, le 1er juillet puis le 20 août 2025, en charge des enquêtes administratives de sécurité ; ces services ont fait part des éléments d’information dont ils avaient connaissance et sur cette base et en prenant en considération les risques de sécurité économique au sens large, le service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité a émis un avis ministériel ; certains éléments de nature à émettre de sérieux doutes sur les risques présentés par M. B… ont été communiqués au service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité le 9 juillet 2025 et ces éléments ont été confirmés le 27 août dans le cadre de l’examen du recours gracieux effectué par l’intéressé ; ces éléments classifiés « Secret », au sens de la protection du secret de la défense nationale, n’ont pu être communiqués ;
- s’il en est informé, le service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité, dans le cadre de ses missions, sait faire la distinction entre des faits répréhensibles certes mais de nature essentiellement délictuelle, et des informations factuelles émanant des services compétents du ministère de l’intérieur mais pouvant faire naître un doute sérieux quant aux risques auxquels pourrait être exposé l’établissement hébergeant une ou plusieurs zone à régime restrictif au titre de la protection du potentiel scientifique et technique ;
- il n’est pas exclu qu’à l’occasion de futures demandes d’accès en zone à régime restrictif, le service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité adopte une autre position à moins que la personne concernée continue de présenter des risques importants pour la sécurité économique et la protection du potentiel scientifique et technique ;
- l’objectif pour le requérant de pouvoir accéder en zone à régime restrictif pour y exercer des activités professionnelles en alternance avec son parcours de formation ne pourra, en tout état de cause, pas être atteint raisonnablement par une éventuelle suspension de l’avis ministériel du 1er août 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2511931 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 à 9 heures 30 en présence de Mme Vidal, greffière d’audience, Mme C… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Borie Belcour, représentant M. B…, présent à l’audience, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens et a précisé que M. B… a travaillé trois étés au sein de l’entreprise STMicroelectronics Rousset, que son père y est cadre dirigeant, depuis vingt ans, qu’aucune preuve n’est apportée qu’il représenterait un risque pour la sécurité économique et la protection du potentiel scientifique et technique, qu’il a saisi le tribunal judiciaire de Gap d’une requête en effacement des mentions figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, que son projet professionnel est d’exercer une activité professionnelle dans le domaine électronique et que la plupart des entreprises sont en zone à régime restrictif,
- le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace et l’entreprise STMicroelectronics Rousset n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 413-5-1 du code pénal : « I. Sont dites « zones à régime restrictif » celles des zones, mentionnées à l’article R. 413-1, dont le besoin de protection tient à l’impératif qui s’attache à empêcher que des éléments essentiels du potentiel scientifique ou technique de la nation : / 1° Fassent l’objet d’une captation de nature à affaiblir ses moyens de défense, à compromettre sa sécurité ou à porter préjudice à ses autres intérêts fondamentaux ; (…). / II. − Afin de prévenir les risques mentionnés au 1° ou 2° du I, par dérogation aux deux premiers alinéas de l’article R. 413-5, l’accès à une zone à régime restrictif pour y effectuer un stage, y préparer un doctorat, y participer à une activité de recherche, y suivre une formation ne relevant pas de la formation universitaire initiale, y effectuer une prestation de service, y effectuer une mission d’audit ou d’inspection pour le compte d’un Etat tiers, ou y exercer une activité professionnelle est soumis à l’autorisation du chef de service, d’établissement ou d’entreprise, après avis favorable du ministre qui a déterminé le besoin de protection. / La demande d’avis est adressée sans délai par le chef de service, d’établissement ou d’entreprise au ministre mentionné au précédent alinéa. Le silence gardé par le ministre dans un délai de deux mois suivant la réception par celui-ci de la demande d’avis vaut avis défavorable. Le ministre peut, de sa propre initiative et à tout moment, revenir sur le sens de son avis, y compris lorsque celui-ci est réputé favorable en application du III. / Le silence gardé par le chef de service, d’établissement ou d’entreprise dans un délai de trois mois suivant la réception par celui-ci de la demande d’autorisation vaut décision de rejet. / Lorsqu’une enquête de sécurité a été conduite sur le fondement de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, les éléments issus de cette enquête ne sont pas communicables au chef de service, d’établissement ou d’entreprise, à l’exception, le cas échéant, du sens des conclusions du service enquêteur. / En cas d’avis défavorable du ministre, le chef de service, d’établissement ou d’entreprise est tenu de refuser l’autorisation ou, le cas échéant, de retirer l’autorisation délivrée. Le refus d’autorisation d’accès et le retrait de l’autorisation ne sont pas motivés. / (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B…, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige, à supposer que l’avis défavorable du 1er août 2025 refusant de l’autoriser d’accéder à la zone à régime restrictif au sein de l’entreprise STMicroelectronics Rousset constitue une décision susceptible de faire l’objet d’un recours.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace et à l’entreprise STMicroelectronics Rousset.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 15 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
S. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre et 13 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Borie Belcour, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’avis défavorable du 1er août 2025 refusant de l’autoriser d’accéder à la zone à régime restrictif au sein de l’entreprise STMicroelectronics Rousset, et en conséquence, de suspendre les effets du refus d’accès en zone à régime restrictif ;
2°) d’enjoindre au ministre chargé de l’industrie de communiquer, sans délai, les enquêtes administratives diligentées à son endroit ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il va perdre son contrat en alternance pour lequel il avait été sélectionné ; il a jusqu’à fin novembre pour trouver une alternance si l’avis défavorable du ministre et la décision afférente ne sont pas suspendus ;
- l’avis du ministre étant le support nécessaire et indispensable du refus d’accès en zone à régime restrictif, il appartient au juge d’en contrôler la légalité ;
- le moyen tiré de ce que la décision de refus d’accès en zone à régime restrictif ne lui a pas été notifiée avec la mention des voies et délais de recours est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;
- l’avis défavorable du ministre est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions dont la suspension de l’exécution est demandée, qui sont vraisemblablement prises au regard du trouble à l’ordre public et non au regard du risque d’ingérence étrangère que représente son bulletin judiciaire n° 2, sont entachées d’erreur de droit ;
- le département de protection économique du haut fonctionnaire de défense et de sécurité au ministère en charge de l’industrie a, selon les écritures en défense, demandé au ministère de l’intérieur deux enquêtes administratives le concernant ; ces enquêtes, non communiquées, ne permettent pas de considérer qu’il constituerait une menace aux intérêts scientifiques et de la nation ; le haut fonctionnaire de défense et de sécurité se borne à indiquer des éléments « secret défense » sans pour autant apporter la preuve de leur existence même ;
- l’avis défavorable du ministre méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son droit au travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas caractérisée, M. B… ne disposant à ce jour d’aucun contrat de travail avec l’entreprise STMicroelectronics ; il ne peut donc s’en prévaloir pour arguer d’un préjudice grave et immédiat en cas de perte d’emploi ; l’intéressé serait en phase de recrutement par l’entreprise Séché ; le délai annoncé fin novembre 2025 pour qu’il puisse bénéficier d’un contrat en alternance n’est pas un obstacle réellement caractérisé à l’égard du refus d’accès en zone à régime restrictif au sein de l’entreprise STMicroelectronics ;
- la décision de refus d’accès en zone à régime restrictif n’est entachée d’aucune illégalité ; le département Protection économique, à l’origine de l’avis ministériel contesté, a saisi les services du ministère de l’intérieur, le 1er juillet puis le 20 août 2025, en charge des enquêtes administratives de sécurité ; ces services ont fait part des éléments d’information dont ils avaient connaissance et sur cette base et en prenant en considération les risques de sécurité économique au sens large, le service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité a émis un avis ministériel ; certains éléments de nature à émettre de sérieux doutes sur les risques présentés par M. B… ont été communiqués au service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité le 9 juillet 2025 et ces éléments ont été confirmés le 27 août dans le cadre de l’examen du recours gracieux effectué par l’intéressé ; ces éléments classifiés « Secret », au sens de la protection du secret de la défense nationale, n’ont pu être communiqués ;
- s’il en est informé, le service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité, dans le cadre de ses missions, sait faire la distinction entre des faits répréhensibles certes mais de nature essentiellement délictuelle, et des informations factuelles émanant des services compétents du ministère de l’intérieur mais pouvant faire naître un doute sérieux quant aux risques auxquels pourrait être exposé l’établissement hébergeant une ou plusieurs zone à régime restrictif au titre de la protection du potentiel scientifique et technique ;
- il n’est pas exclu qu’à l’occasion de futures demandes d’accès en zone à régime restrictif, le service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité adopte une autre position à moins que la personne concernée continue de présenter des risques importants pour la sécurité économique et la protection du potentiel scientifique et technique ;
- l’objectif pour le requérant de pouvoir accéder en zone à régime restrictif pour y exercer des activités professionnelles en alternance avec son parcours de formation ne pourra, en tout état de cause, pas être atteint raisonnablement par une éventuelle suspension de l’avis ministériel du 1er août 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2511931 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 à 9 heures 30 en présence de Mme Vidal, greffière d’audience, Mme C… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Borie Belcour, représentant M. B…, présent à l’audience, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens et a précisé que M. B… a travaillé trois étés au sein de l’entreprise STMicroelectronics Rousset, que son père y est cadre dirigeant, depuis vingt ans, qu’aucune preuve n’est apportée qu’il représenterait un risque pour la sécurité économique et la protection du potentiel scientifique et technique, qu’il a saisi le tribunal judiciaire de Gap d’une requête en effacement des mentions figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, que son projet professionnel est d’exercer une activité professionnelle dans le domaine électronique et que la plupart des entreprises sont en zone à régime restrictif,
- le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace et l’entreprise STMicroelectronics Rousset n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 413-5-1 du code pénal : « I. Sont dites « zones à régime restrictif » celles des zones, mentionnées à l’article R. 413-1, dont le besoin de protection tient à l’impératif qui s’attache à empêcher que des éléments essentiels du potentiel scientifique ou technique de la nation : / 1° Fassent l’objet d’une captation de nature à affaiblir ses moyens de défense, à compromettre sa sécurité ou à porter préjudice à ses autres intérêts fondamentaux ; (…). / II. − Afin de prévenir les risques mentionnés au 1° ou 2° du I, par dérogation aux deux premiers alinéas de l’article R. 413-5, l’accès à une zone à régime restrictif pour y effectuer un stage, y préparer un doctorat, y participer à une activité de recherche, y suivre une formation ne relevant pas de la formation universitaire initiale, y effectuer une prestation de service, y effectuer une mission d’audit ou d’inspection pour le compte d’un Etat tiers, ou y exercer une activité professionnelle est soumis à l’autorisation du chef de service, d’établissement ou d’entreprise, après avis favorable du ministre qui a déterminé le besoin de protection. / La demande d’avis est adressée sans délai par le chef de service, d’établissement ou d’entreprise au ministre mentionné au précédent alinéa. Le silence gardé par le ministre dans un délai de deux mois suivant la réception par celui-ci de la demande d’avis vaut avis défavorable. Le ministre peut, de sa propre initiative et à tout moment, revenir sur le sens de son avis, y compris lorsque celui-ci est réputé favorable en application du III. / Le silence gardé par le chef de service, d’établissement ou d’entreprise dans un délai de trois mois suivant la réception par celui-ci de la demande d’autorisation vaut décision de rejet. / Lorsqu’une enquête de sécurité a été conduite sur le fondement de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, les éléments issus de cette enquête ne sont pas communicables au chef de service, d’établissement ou d’entreprise, à l’exception, le cas échéant, du sens des conclusions du service enquêteur. / En cas d’avis défavorable du ministre, le chef de service, d’établissement ou d’entreprise est tenu de refuser l’autorisation ou, le cas échéant, de retirer l’autorisation délivrée. Le refus d’autorisation d’accès et le retrait de l’autorisation ne sont pas motivés. / (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B…, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige, à supposer que l’avis défavorable du 1er août 2025 refusant de l’autoriser d’accéder à la zone à régime restrictif au sein de l’entreprise STMicroelectronics Rousset constitue une décision susceptible de faire l’objet d’un recours.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace et à l’entreprise STMicroelectronics Rousset.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 15 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
S. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation ·
- Environnement ·
- Cours d'eau ·
- Ouvrage ·
- Poisson ·
- Associations ·
- Barrage ·
- Exploitation ·
- Transport ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Versement ·
- Application ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Avancement ·
- Commissaire de justice ·
- Révision ·
- Carrière ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Voies de recours
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Logement ·
- Dette ·
- Solde ·
- Remise
- Frais de scolarité ·
- Enseignement ·
- Agence ·
- Lycée français ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Demande ·
- Passeport
- Département ·
- Prévention ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Associations ·
- Famille ·
- Jeune ·
- Enfance ·
- Juge des référés ·
- Financement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité administrative ·
- Auteur ·
- Annulation ·
- Dépôt ·
- Terme ·
- Juridiction ·
- Autonomie ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Forêt ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Santé ·
- Action directe ·
- Assureur ·
- Réparation
- Apatride ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maintien ·
- Dépositaire ·
- Responsable ·
- Registre
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Erreur ·
- Ressortissant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.