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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 mars 2026, n° 2506629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 13 février 2024, N° 2301560 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, la communauté de communes des forêts du Perche, représentée par la SCP MRKG, demande au juge des référés :
1) sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement la Sarl Dru Couverture et la SMABTP à lui verser la somme provisionnelle de 144 675,72 euros en réparation des désordres affectant la maison de santé pluridisciplinaire située Chemin de la Hutte à Senonches (Eure-et-Loir) ;
2) de mettre solidairement à la charge de la Sarl Dru Couverture et de la SMABTP la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- selon un acte d’engagement du 30 janvier 2012, elle a confié à la société Dru Couverture, qui est assurée par la SMABTP, le lot « charpente, ossature, couverture, façade » des travaux de construction de sa maison de santé pluridisciplinaire ;
- la réception des travaux est intervenue le 29 avril 2013 ;
- par ordonnance n° 2301560 du 13 février 2024, le tribunal administratif a désigné M. B… A… comme expert ;
- l’expert a déposé son rapport le 2 juillet 2025 ;
- il ressort du rapport que les désordres affectant la maison de santé sont imputables à la société Dru Couverture et à ses sous-traitants ;
- le montant total des travaux de réparation s’établit à 144 675,72 euros TTC.
La requête a été communiquée à la Sarl Dru Couverture et à la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) qui n’ont pas produit de mémoire.
Par une ordonnance en date du 19 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 février 2026 à 12 heures.
Par lettre du 20 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office les moyens tirés de l’irrecevabilité de la requête pour défaut de motivation avant la clôture de l’instruction dès lors qu’elle ne précise pas le fondement de responsabilité de l’entreprise et de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la communauté de communes contre la SMABTP.
Par lettre, enregistrée le 3 mars 2026, la communauté de communes des forêts du Perche produit ses observations sur les moyens d’ordre public en précisant que la responsabilité de l’entreprise est fondée sur l’article 1792 du code civil et qu’elle s’en rapporte à la justice sur le moyen tiré de l’incompétence éventuelle de la juridiction administrative pour connaître des conclusions à l’égard de la SMABTP.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application des articles L. 222-2-1 et L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la communauté de communes des forêts du Perche a décidé la construction d’une maison de santé pluridisciplinaire dans la commune de Senonches (Eure-et-Loir). Par un acte d’engagement du 30 janvier 2012, elle a confié à la société Dru Couverture, qui est assurée par la SMABTP, le lot « charpente, ossature, couverture, façade » des travaux de construction de cette maison. La réception des travaux est intervenue sans réserve le 29 avril 2013. A la suite de l’apparition de désordres sur la charpente en 2023, elle a demandé, par une requête enregistrée 16 mai 2023, au tribunal administratif d’Orléans de prescrire une expertise. Par une ordonnance n° 2301560 du 13 février 2024, le président du tribunal administratif a désigné M. B… A… comme expert. L’expert a déposé son rapport le 2 juillet 2025.
2. Par la présente requête, la communauté de communes des forêts du Perche demande au juge des référés de condamner solidairement la Sarl Dru Couverture et la SMABTP, son assureur, à lui verser la somme provisionnelle de 144 675,62 euros en réparation des désordres affectant la charpente de la maison de santé pluridisciplinaire.
Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre la SMABTP :
3. L’action directe ouverte à la victime d’un dommage ou à l’assureur de celle-ci, subrogée dans ses droits, par l’article L. 124-3 du code des assurances contre l’assureur de l’auteur responsable du sinistre est distincte de son action en responsabilité contre ce dernier. Si les deux actions tendent, l’une et l’autre, à la réparation du préjudice subi par la victime, l’action directe ne poursuit que l’exécution de l’obligation de réparer qui pèse sur l’assureur, laquelle est une obligation de droit privé. Il s’ensuit que cette action directe relève des tribunaux judiciaires alors même que, comme au cas d’espèce, l’action en responsabilité contre l’auteur du dommage relève de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions indemnitaires de la communauté de communes des forêts du Perche dirigées contre la SMABTP, assureur de la Sarl Dru Couverture relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il suit de là que ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre la Sarl Dru Couverture :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
5. D’autre part, il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. Ainsi, il ne peut se prévaloir vis-à-vis du maître de l’ouvrage de l’imputabilité à un autre constructeur de tout ou partie des désordres litigieux et à demander en conséquence que sa responsabilité soit écartée ou limitée dès lors que ces désordres lui sont également imputables. De même, le constructeur, qui est seul tenu à l’égard du maître de l’ouvrage de l’exécution du contrat ainsi que de la garantie décennale en découlant, ne peut utilement invoquer la circonstance qu’il a eu recours à un sous-traitant.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise de M. A…, que les pannes de la charpente, ainsi que les assemblages, présentent des déformations notables avec rupture des chevilles en bois, que les désordres peuvent résulter de plusieurs facteurs tant pour le calcul et la fabrication des éléments de la charpente que des contrôles effectués et les visas d’exécution donnés, que le type d’assemblage tenon et mortaise retenu était non-conforme pour les efforts de traction, que le poids de la toiture a été sous-évalué lors de la conception de la charpente, que certains éléments de charpente étaient sous-dimensionnés, qu’il y avait un manque d’enrobage des fixations par chevilles chimiques des pieds en béton des poteaux faisant éclater le béton et que les distances minimales des bords béton aux chevilles d’ancrage des poteaux ne sont pas respectées. De tels désordres, qui ont nécessité la réalisation de travaux en urgence de mise en sécurité et de confortement, compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination. Ces désordres sont imputables, notamment, à la société Dru Couverture qui, chargée des travaux de charpente et couverture, a, notamment, manqué dans sa mission de surveillance de ses sous-traitants. Il suit de là qu’en l’état de l’instruction, la responsabilité décennale de la société Dru Couverture n’apparaît pas être sérieusement contestable.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert, que les travaux de réparation de l’ouvrage s’établissent, selon un devis de l’entreprise Peltier, à la somme de 106 767,72 euros TTC, auxquels il y a lieu d’ajouter des frais de maîtrise d’œuvre évalués à 9 840 euros ainsi que les travaux de renfort des assemblages effectués par l’entreprise Peltier d’un montant de 21 048 euros TTC et les frais du diagnostic réalisé par le bureau d’ingénierie et installations industrielles B3i d’un montant de 7 020 euros, soit un montant total de 144 675,72 euros TTC.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, en l’état de l’instruction, l’existence de l’obligation dont se prévaut la communauté de communes des forêts du Perche n’apparaît pas être sérieusement contestable. Il suit de là qu’elle est fondée à demander la condamnation de la société Dru Couverture à lui verser la somme provisionnelle de 144 675,72 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices résultant des désordres affectant la charpente de sa maison de santé pluridisciplinaire.
Sur les frais du litige :
9. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SMABTP la somme que demande la communauté de communes des forêts du Perche au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
10. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Dru Couverture une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes des forêts du Perche et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions indemnitaires de la requête de la communauté de communes des forêts du Perche dirigées contre la SMABTP sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La Sarl Dru Couverture est condamnée à verser à la communauté de communes des forêts du Perche une somme provisionnelle de 144 675,72 euros en réparation de ses préjudices résultant des désordres affectant la maison de santé pluridisciplinaire de la communauté de communes.
Article 3 : La Sarl Dru Couverture est condamnée à verser à la communauté de communes des forêts du Perche la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes des forêts du Perche, à la Sarl Dru Couverture et à la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP).
Fait à Orléans, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
Jean-Michel C…
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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