Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 24 mars 2026, n° 2204734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2022, M. C… D… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme négatif délivré le 8 juillet 2022 par le maire de la commune de Yenne ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Yenne de réexaminer sa demande de certificat d’urbanisme opérationnel.
Il soutient que :
le classement de ses parcelles en zone 2AU méconnaît les dispositions de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme ;
l’orientation d’aménagement et de programmation dans laquelle s’inscrivent ses parcelles est irréalisable.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, la commune de Yenne, représentée par Me Duraz, s’en rapporte à la sagesse du tribunal.
Elle fait valoir que l’approbation de la révision du plan local d’urbanisme est intervenue sous l’ancienne municipalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme André,
les conclusions de Mme B…,
les observations de M. D… et celles de Me Montoya pour la commune de Yenne.
Considérant ce qui suit :
Par la décision attaquée du 8 juillet 2022, le maire de la commune de Yenne a délivré à M. D… un certificat d’urbanisme négatif pour la construction de deux logements accolés sur les parcelles cadastrées section D n° 899, 2164, 2165 et 2166 aux motifs que, d’une part, l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU dans laquelle s’inscrit le terrain d’assiette du projet ne s’opèrera qu’après réalisation de travaux sur la station d’épuration et au fur-et-à-mesure de celles des équipements de la zone et que, d’autre part, l’orientation d’aménagement et de programmation n° 12 impose d’implanter quatre nouveaux logements individuels dont une partie en jumelés.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone ».
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est desservi par une voie et les réseaux d’assainissement, d’eau potable, d’électricité et de téléphone. Toutefois, d’une part, le requérant n’établit pas que ces réseaux ont une capacité suffisante pour desservir, au-delà de ses seules parcelles, l’ensemble de la zone dans laquelle elles s’inscrivent. D’autre part, alors que la zone 2AU de Chambuet est justifiée par la nécessité de réaliser des travaux préalables sur la station d’épuration dont la non-conformité est soulignée par le rapport de présentation du plan local d’urbanisme, M D… n’apporte aucun élément de nature à établir que cet équipement présente une capacité suffisante pour permettre le traitement des effluents des constructions supplémentaires devant s’implanter dans la zone. Dans ces conditions, et alors que leur classement antérieur en zone urbaine est sans incidence sur sa légalité, le classement des parcelles cadastrées section D n° 899, 2164 et 2165 en zone 2AU n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, le requérant soutient que l’orientation d’aménagement et de programmation n° 12 n’est pas réalisable dès lors qu’elle prévoit la desserte des parcelles cadastrées section D n° 895 et 896, qui sont actuellement les jardins d’agrément de ses voisins, par la parcelle cadastrée section D n° 2166 dont il est propriétaire. Toutefois, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, les auteurs du plan local d’urbanisme ne sont pas liés par les modalités existantes d’utilisation des sols et les autorisations d’urbanisme sont par ailleurs délivrées sous réserve des droits des tiers. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section D n° 895 et 896 ne puissent matériellement être desservies par la parcelle cadastrée section D n° 2166 qui leur est contiguë. En outre, dès lors que l’orientation d’aménagement et de programmation n° 12 prévoit également un accès depuis la voie située à l’ouest et que la zone 2AU sera urbanisée au fur et à mesure de la réalisation des équipements, l’urbanisation des parcelles cadastrées section D n° 899, 2164 et 2165 pourra être poursuivie de manière indépendante de celle des parcelles cadastrées section D n° 895 et 896. Il s’ensuit que M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’orientation d’aménagement et de programmation n° 12 est irréalisable.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D… tendant à l’annulation du certificat d’urbanisme négatif délivré le 8 juillet 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement de rejet n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à la commune de Yenne.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
V. André
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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