Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 août 2025, n° 2508185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2025, Mme C B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour vie privée et familiale.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est sans titre de séjour depuis le 28 juillet 2025 ;
— il est porté une atteinte grave à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté de travailler et à sa vie familiale alors qu’elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai requis.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 de ce code prévoit que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17 () ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
3. Mme B, entrée en France sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour mention « vie privée et familiale », a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 14 janvier 2025. Il ne résulte pas de l’instruction que son dossier n’aurait pas été complet. Ainsi, il résulte des dispositions citées au point précédent, qu’à défaut de réponse au terme d’un délai de quatre mois à compter du dépôt du dossier complet de demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressée, une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par la préfète de l’Isère nonobstant la circonstance que la requérante se soit vue délivrer une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que, s’il est loisible à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de contester cette décision implicite, la présente requête tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour est sans objet et, par suite, est manifestement irrecevable.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 4 août 2025.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508185
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