Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 3 nov. 2025, n° 2404487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 mars 2024, 13 mai 2024 et 2 juillet 2025, M. C… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 28 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 29 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer ce visa, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant algérien né le 15 août 1994, a sollicité un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française auprès de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie), laquelle par une décision du 29 novembre 2023, a rejeté sa demande. Par une décision née le 28 février 2024, dont M. B… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. B… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire :
En vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision du 29 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Oran. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. (…) ». Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée sur le motif retenu par cette décision, tiré de ce que le projet d’installation en France de M. B… revêt un caractère frauduleux car il est sans rapport avec l’objet du visa de conjoint de ressortissant français qu’il sollicite.
Aux termes de l’article L.312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient en principe à l’autorité consulaire de délivrer au conjoint étranger d’une ressortissante française dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l’intention matrimoniale d’un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu’une telle fraude soit établie.
Il est constant que M. B… est entré irrégulièrement en France le 3 juin 2018, qu’il a épousé Mme A… le 12 mars 2022, et qu’il a, en exécution d’un arrêté rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et portant obligation de quitter le territoire, quitté la France le 6 novembre 2023. Pour établir le caractère frauduleux du mariage, le ministre fait valoir que, compte tenu du parcours migratoire de M. B…, sa décision de se marier avec Mme A… peut être considérée comme une manœuvre lui permettant de régulariser sa situation et de s’établir légalement en France. Il soutient en particulier, d’une part, que les éléments produits par le requérant ne justifient ni de l’antériorité, ni de l’intensité, ni du maintien de la relation maritale qui fonde sa demande de visa, d’autre part, que le requérant n’a jamais produit dans le cadre du débat contentieux le moindre document par lequel il démontrerait l’intensité et la sincérité de son intention matrimoniale ainsi que sa participation, selon ses facultés propres, aux charges du mariage et, enfin, que les époux n’attestent d’aucun projet commun. Toutefois, d’une part, M. B… produit le contrat de mariage conclu avec Mme A… devant notaire le 1er mars 2022, qui mentionne pour les époux une adresse commune, laquelle correspond par ailleurs à celle du bien immobilier pour lequel une convention d’occupation à titre précaire a été conclue, le 30 mai 2023, entre les époux et la commune de Drancy. Le requérant produit encore, pour cette même adresse, une facture d’électricité et une « attestation titulaire de contrat » établies aux noms des deux époux, les 5 décembre 2021 et 15 octobre 2022. Il produit également un courrier du 21 juillet 2023, adressé par le centre des finances publiques de Bobigny aux époux, accompagné d’un chèque bancaire libellé à leurs noms. D’autre part, sont produits une attestation établie par Mme A… pour confirmer la réalité du lien matrimonial invoqué, des photographies du couple, prise entre 2020 et 2023, et des échanges par messagerie instantanée, dont les plus anciens sont datés de juin 2022, qui témoignent de l’existence entre les époux d’une relation sincère. Enfin, M. B… produit des extraits de son compte bancaire mentionnant deux virements de 508,48 euros, réalisés en septembre et décembre 2023 et identifiés sous l’intitulé « Trésorerie de Drancy (…) loyer (…) Gaelle A…/ B… Aimene ». Dans ces conditions, l’administration n’établit pas, comme il appartient de le faire, le caractère frauduleux du mariage dont se prévaut le demandeur de visa. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa sollicité dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
M. B…, qui n’est pas représenté par un avocat, n’établit ni même n’allègue avoir engagé des frais en lien avec le dépôt de sa requête. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 28 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. B… le visa sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025 .
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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