Rejet 15 juillet 2025
Annulation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 juil. 2025, n° 2500836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, Mme A B, représentée par Me Collet-Thiry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 13 janvier 2025 par laquelle le maire de la commune de Saint-Doulchard a refusé de reconnaitre l’accident dont elle a été victime le 14 mai 2024 comme imputable au service et l’a placée en congés de maladie ordinaire ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Doulchard de prendre une décision reconnaissant l’imputabilité au service de cet accident et de régulariser sa situation administrative et financière dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la commune de Saint-Doulchard de rembourser sous 15 jours à compter de la présentation des justificatifs des frais et honoraires médicaux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de condamner ladite commune à lui verser une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée n’est pas suffisamment motivée ;
— ses conditions de travail se sont dégradées avec l’arrivée de la nouvelle directrice en septembre 2023 qui a adopté à son égard une attitude critique et manifesté sa volonté de l’évincer ;
— l’entretien qui s’est déroulé le 14 mai 2024 a été à charge car elle était seule face à trois représentants de la direction et qu’elle avait été convoquée pour une réunion de travail ;
— elle en est ressorti en état de choc et de mal-être profond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, infirmière en soins généraux, occupe les fonctions de responsable adjointe multi-accueil depuis septembre 2007 au sein de la Maison de la petite enfance à Saint-Doulchard (18230). Placée en congés de maladie ordinaire (CMO) par arrêté n° 2024-828 du 20 septembre 2024 pour la période du 21 mai au 20 octobre 2024, elle a déposé le 30 juillet 2024 une déclaration d’accident à la suite de la réunion qui s’est déroulée le 14 mai 2024 à 10 h dans le bureau de la directrice générale des services (DGS) à la mairie et qui a duré 2 h 30. Elle a demandé par courrier du 10 janvier 2025 que cet accident soit reconnu imputable au service. Par décision du 13 janvier 2025, le maire de la commune de Saint-Doulchard a refusé de faire droit à sa demande de congés pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Selon l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique, « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ». L’article L. 822-21 du même code dispose : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; () ".
3. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
4. Il appartient, dans tous les cas, au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques () ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 211-6 du même code : « Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation () de faits couverts par le secret ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical () Les informations à caractère médical sont communiquées à l’intéressé, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique ». Aux termes de l’article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal () ». Il résulte de la combinaison des dispositions législatives précitées que le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Si le respect des règles relatives au secret médical ne peut avoir pour effet d’exonérer l’administration de l’obligation de motiver sa décision, dans des conditions de nature à permettre au juge de l’excès de pouvoir d’exercer son contrôle, elle ne peut divulguer des éléments couverts par le secret médical. Toutefois, la circonstance que la décision comporterait de tels éléments n’est pas, par elle-même, susceptible de l’entacher d’illégalité.
7. En l’espèce, la décision contestée du 13 janvier 2025 se réfère à l’avis du 17 décembre 2024 rendu par le conseil médical départemental et se fonde également sur les autres éléments du dossier. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des principes cités au point précédent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation suffisante en fait est manifestement infondé et doit par suite être écarté.
8. En second lieu, Mme B se prévaut uniquement de l’impact de la réunion du 14 mai 2024 sur son état de santé, mais n’apporte cependant aucun élément pour justifier qu’il aurait présenté un caractère violent et/ou qu’il aurait excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique au regard des principes rappelés au point 3, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur elle. Par suite, cette dernière n’apporte aucune précision ni aucun fait de nature à qualifier cette réunion comme constitutive d’un accident au sens de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique cité au point 2. Aussi ce moyen doit-il dans ces conditions être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation présentées par Mme B ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Saint-Doulchard.
Fait à Orléans, le 15 juillet 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1420 du 18 décembre 2012
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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