Annulation 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 15 oct. 2025, n° 2208505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 octobre 2022 et 9 novembre 2023, les sociétés Vertoprim et T.F.T, représentées par Me Oster, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 199-2022 du 1er août 2022 par lequel le maire de Barbentane a interdit, à compter du 1er septembre 2022, les livraisons en agglomération, de 23 heures à 5 heures, aux véhicules de 19 tonnes et plus, sauf véhicules bénéficiant d’autorisations spécifiques et l’arrêté n° 207-2022 du 11 août 2022 par lequel le maire de Barbentane a interdit, à compter du 1er septembre 2022, les livraisons et expéditions en agglomération, de 23 heures à 5 heures, aux véhicules de 19 tonnes et plus, sauf véhicules bénéficiant d’autorisations spécifiques ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Barbentane la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les arrêtés attaqués ne sont pas suffisamment motivés ;
- ils portent atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, à la liberté d’aller et venir, d’entreprendre et de travailler alors que l’atteinte à la tranquillité publique n’est pas établie ;
- ils sont disproportionnés ;
- ils sont entachés d’un détournement de pouvoir car pris uniquement pour satisfaire les demandes de propriétaires privés.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 14, 20 et 24 août 2023 et 15 décembre 2023, le mémoire du 24 août 2023 n’ayant pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, la commune de Barbentane, représentée par Me Hequet et Me Guin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les sociétés requérantes ne démontrent pas leur intérêt à agir ;
- leur requête quant à l’arrêté du 1er août 2022 est tardive ;
- leur requête quant à l’arrêté du 11 août 2022 est irrecevable dès lors qu’un recours en annulation visant plusieurs décisions administratives n’est recevable qu’à l’égard de la première citée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Oster, représentant les sociétés Vertoprim et T.F.T.
Une note en délibéré a été enregistrée le 30 septembre 2025 pour la commune de Barbentane.
Considérant ce qui suit :
1. La société Vertoprim et la société T.F.T sont voisines et respectivement domiciliées 19 route de la Gare et chemin de la Fissarde à Barbentane. Elles demandent l’annulation de l’arrêté n° 199-2022 du 1er août 2022 par lequel le maire de Barbentane a interdit, à compter du 1er septembre 2022, les livraisons en agglomération, de 23 heures à 5 heures, aux véhicules de 19 tonnes et plus, sauf véhicules bénéficiant d’autorisations spécifiques et de l’arrêté n° 207-2022 du 11 août 2022 par lequel le maire de Barbentane a interdit, à compter du 1er septembre 2022, les livraisons et expéditions en agglomération, de 23 heures à 5 heures, aux véhicules de 19 tonnes et plus, sauf véhicules bénéficiant d’autorisations spécifiques.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Barbentane :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des extraits K bis des sociétés requérantes que la société Vertoprim a pour activité le commerce de gros, de primeurs, fruits et légumes, de tous produits du sol, naturels, transformés, en conserve, vente de fleurs naturelles et artificielles et l’expédition de fruits et légumes et que l’entreprise T.F.T est une entreprise générale de transport et camionnage de toute nature. Dans ces conditions, et compte tenu de l’objet des deux arrêtés attaqués qui portent sur une interdiction de livraison et d’expédition, les deux sociétés requérantes justifient d’un intérêt leur donnant qualité à agir. La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des sociétés requérantes doit dès lors être écartée.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 421-1 alinéa 1er du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2022 : « I.- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article (…) III.- Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. IV.- Par dérogation aux dispositions du III, dans les communes de moins de 3 500 habitants, les actes réglementaires et les décisions ni réglementaires, ni individuelles sont rendus publics : 1° Soit par affichage ; 2° Soit par publication sur papier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; 3° Soit par publication sous forme électronique, dans les conditions prévues au III (…) ».
4. D’autre part, seule la publication fait courir les délais de recours à l’encontre d’un acte réglementaire.
5. Il résulte des considérations exposées aux points 3 et 4 que seule la publication d’un acte réglementaire pris par une autorité communale peut faire courir le délai de recours contentieux, celle-ci devant prendre la forme d’une publication électronique pour les communes de plus de 3 500 habitants. La circonstance, à la supposer établie, celle-ci ne ressortant pas des pièces du dossier pour la société T.F.T, que le maire de Barbentane aurait notifié le 2 août 2022 l’arrêté du 1er août 2022 aux deux sociétés requérantes est sans incidence sur la recevabilité du recours formé à son encontre. Alors qu’il ressort des statistiques de l’institut national de la statistique et des études économiques qu’en 2022, le nombre d’habitants était supérieur à 3 500 au sein de la commune de Barbentane, celle-ci qui, à la suite d’une mesure d’instruction, se borne à produire un certificat d’affichage n’établit pas avoir procédé à une publication électronique de l’arrêté du 1er août 2022. Elle n’est ainsi pas fondée à soutenir que le délai de recours contentieux a commencé à courir à l’encontre des deux sociétés requérantes le 2 août 2022. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête à l’encontre de l’arrêté du 1er août 2022 doit être écartée.
6. En dernier lieu, les sociétés Vertoprim et T.F.T demandent par une même requête l’annulation des arrêtés des 1er et 11 août 2022 lesquels interdisent, pour le premier, les livraisons en agglomération la nuit et, pour le second, les livraisons et expéditions en agglomération la nuit. Ces mesures de police qui portent sur le même objet présentent entre elles un lien suffisant pour être contestées par une requête unique. Par suite, la commune de Barbentane n’est pas fondée à soutenir que la requête des sociétés Vertoprim et T.F.T n’est recevable qu’en ce qui concerne la première décision attaquée. La fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions dirigées à l’encontre de l’arrêté du 11 août 2022 doit par suite être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 1er et 11 août 2025 :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale (…). ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (…), les bruits, les troubles de voisinage (…). ». Aux termes de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. ».
8. Il appartient au maire, en vertu des dispositions précitées, de prendre les mesures appropriées pour empêcher ou faire cesser, sur le territoire de sa commune, les bruits excessifs de nature à troubler le repos des habitants.
9. D’autre part, lorsqu’il examine, dans le cadre du contrôle de proportionnalité, la légalité d’une mesure portant atteinte aux droits fondamentaux des personnes, le juge de l’excès de pouvoir examine successivement si la mesure en cause est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu’elle poursuit.
10. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour interdire les livraisons et expéditions aux véhicules de 19 tonnes et plus la nuit en agglomération, le maire de Barbentane s’est fondé sur la circonstance que la circulation des camions de plus de 19 tonnes, et non des camions de 19 tonnes et plus, y générait des nuisances sonores importantes. Alors que cette mesure porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, le maire ne produit, pour justifier de la nécessité de celle-ci, que des écrits et plaintes de Mme A…, propriétaire de 3 maisons situées sur le chemin de la Fissarde au 95, 95A et 95B, en date de 2018, 2021 et 2022, et qui déplore le fait que des livraisons s’effectuent la nuit au sein des locaux de la société Vertoprim qui jouxtent les propriétés qu’elle loue et perturbent la tranquillité de ses locataires d’autant plus que le moteur des camions reste parfois allumé, que leur radio fonctionne et qu’il peut survenir des éclats de voix. Si les sociétés requérantes ne contestent pas le fait qu’elles procèdent parfois à des livraisons et réexpéditions au sein de leurs locaux la nuit et si la société Vertoprim a d’ailleurs pris des mesures pour restreindre le nombre de ces opérations nocturnes et en limiter les nuisances sonores, en l’absence de tout témoignage ou plainte circonstanciée émanant d’une victime directe, de constatation par les forces de l’ordre ou de condamnation, et en l’absence de relevés acoustiques, la fréquence, la durée et l’intensité des nuisances sonores nocturnes au sein de l’agglomération, qu’elles soient imputables aux seuls camions d’un poids supérieur à 19 tonnes ou également aux camions d’un poids égal à 19 tonnes, ne sont pas établies, alors que, de surcroît, il ressort des pièces du dossier qu’un arrêté municipal du 27 juillet 2018 a interdit la circulation des camions d’un poids supérieur à 7,5 tonnes sur le chemin de la Fissarde et que les camions visés empruntent ainsi une autre voie que celle où sont domiciliés les locataires de Mme A… pour rejoindre l’entrepôt de chargement et de déchargement. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le motif sur lequel sont fondés les arrêtés des 1er et 11 août 2022 serait de nature à justifier une mesure d’interdiction des livraisons et expéditions de 23 heures à 5 heures effectuées par les camions de 19 tonnes et plus en agglomération.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les sociétés requérantes sont fondées à demander l’annulation des arrêtés des 1er et 11 août 2022.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Barbentane, partie perdante, une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à chacune des sociétés requérantes, soit une somme totale de 1 500 euros. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Vertoprim et T.F.T qui ne sont pas les parties perdantes, la somme que la commune de Barbentane demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 1er et 11 août 2022 sont annulés.
Article 2 : La commune de Barbentane versera une somme de 750 euros à chacune des sociétés Vertoprim et T.F.T au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Barbentane au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Vertoprim et T.F.T et à la commune de Barbentane.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
F. Simon
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Transport en commun ·
- Apprentissage ·
- Domicile ·
- Comptable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Région ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Acte ·
- Économie
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Activité ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Application ·
- Consultation ·
- Électronique
- Justice administrative ·
- Pisciculture ·
- Protection ·
- Enquête ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Terme
- Vidéoprotection ·
- Finalité ·
- Justice administrative ·
- Système ·
- Abroger ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Prévention ·
- Associations ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Secret médical ·
- Commune ·
- Congé de maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Effets ·
- Terme
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Mariage ·
- Refus ·
- Ressortissant ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Résidence secondaire ·
- Taxe d'habitation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Administration fiscale ·
- Courriel ·
- Cotisations ·
- Réclamation ·
- Auteur ·
- Résidence
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.