Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 2200418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200418 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2022 et un mémoire, enregistré le 23 août 2022, MM. B… D…, Joffrey C… et Julien A…, représentés par Me Roche, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
de condamner l’Etat à verser, en réparation de leur préjudices, les sommes de :
99 350,96 euros à M. D… ;
102 135,46 euros à M. C… ;
et 80 000 euros à M. A… ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la requête est recevable ;
la direction départementale des finances publiques de l’Isère a commis une faute en rejetant la demande d’aide financière au titre du fonds de solidarité pour les entreprises fermées en raison de l’épidémie de la covid pour les mois de juin 2020 et suivants ; que cette faute a directement causé la liquidation de l’entreprise Voisins & Voisines dont ils étaient les associés ;
les requérants ont, du fait de cette liquidation, subis des préjudices matériels et moraux.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 juin 2022 et 5 décembre 2022, le ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
l’Etat n’a pas commis de faute ;
le lien de causalité invoqué par les requérants n’est pas établi ;
la réalité de leur préjudice n’est pas établie.
Par ordonnance du 24 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le livre des procédures fiscales ;
l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, président-rapporteur
les conclusions de Mme Paillet-Augey rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée Voisins & Voisines, créée le 31 janvier 2018, qui exploitait une activité de traiteur, a demandé le bénéfice des aides prévues par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et le décret n°2020-371 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19. Celles-ci lui ont été accordées pour les mois de mars et avril 2020, par des décisions des 20 avril 2020 et 3 mai 2020, pour un montant de 3 000 euros, mais lui ont été refusées pour les mois suivants. Par une décision du 20 octobre 2020, la direction départementale des finances publiques de l’Isère lui a également demandé le reversement des aides accordées au titre des mois de mars et avril. Sur la recommandation du Médiateur de Bercy, dont la société a été informée par un courrier du 3 novembre 2020, l’administration a néanmoins accepté d’abandonner le recouvrement du montant demandé au titre des mois de mars et avril 2020 et d’accorder le bénéfice de l’aide pour les mois de mai à septembre 2020 pour un montant de 7 500 euros qui lui a été versé à la fin du mois de novembre 2020. Une aide complémentaire lui a également été accordée en application de l’article 4 du décret du 30 mars 2020, d’un montant de 3 500 euros, par une décision de juin 2020. La nouvelle demande d’aide formée le 24 novembre 2020 par la société au titre de ces dispositions a cependant été rejetée en raison du caractère tardif de celle-ci. Par un jugement du 20 avril 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé, à la demande du président de la société, sa liquidation judiciaire en fixant à 36 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée. M. D…, M. C… et M. A…, associés et cogérants de la SAS Voisins & Voisines, qui estiment que la liquidation de la société est la conséquence du refus initial qui lui a été opposé de verser l’aide pour les mois de mai 2020 et suivants, demandent la condamnation de l’Etat à les indemniser du préjudice financier et moral, d’un montant total de 281 485 euros, qu’ils estiment avoir subi en raison de cette liquidation judiciaire de la société.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020, dans sa rédaction applicable à partir du 17 avril 2020 : « La demande d’aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 30 avril 2020. (…) La demande est accompagnée des justificatifs suivants : – une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l’exactitude des informations déclarées, ainsi que l’absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles bénéficiant d’un plan de règlement (…)».
Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté par les requérants que le virement du 28 octobre 2019 opéré par la société pour régler à l’administration fiscale une dette de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 3 416 euros a été rejeté par sa banque dès le 31 octobre faute de provision suffisante. Un avis de recouvrement de la TVA a été envoyé à l’adresse de la société le 29 novembre 2019, ainsi qu’une mise en demeure le 16 décembre. Il n’est pas non plus contesté que la société n’a pas réglé cette dette fiscale avant le 31 décembre 2019 ni qu’elle n’a pas demandé le bénéfice d’un plan de règlement.
En deuxième lieu, l’article L. 257 B du livre des procédures fiscales dispose que : « Le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d’impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci. » Le 25 mars 2020, la société a adressé à la direction départementale des finances publiques une demande de compensation sur le fondement de ces dispositions au titre d’une créance de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) de 5 046 euros dont elle avait demandé le remboursement dès le 7 décembre 2019. Cette compensation lui a été accordée par le comptable compétent le 9 avril 2020, ce qui a éteint la dette fiscale de la société. Il ne résulte d’aucune disposition du livre des procédures fiscales que la possibilité ouverte par les dispositions précitées de l’article L. 257 B, doit être opérée d’office par l’administration. La circonstance que la société bénéficiait dès le mois de décembre 2019 d’une créance de CICE d’un montant supérieur à sa dette fiscale n’a ainsi pas eu pour effet, en l’absence de toute démarche de sa part, de faire disparaître cette dette fiscale avant le 31 décembre 2019.
En troisième lieu, pour suivre la recommandation qui lui a été faite par le Médiateur de Bercy, l’administration a finalement renoncé à recouvrer les montants qu’elle avait initialement considéré comme versés indument pour les mois de mars et avril et a accepté de verser les aides demandées pour les mois de mai à septembre 2020. Cette mesure, accordée à titre gracieux, et qui n’avait pas de caractère obligatoire, n’a pas eu pour effet d’effacer rétroactivement la dette fiscale dont la société était débitrice au 31 décembre 2019.
Par suite, la société ne remplissant pas les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article 3 du décret du 30 mars 2020, l’administration n’a pas commis d’illégalité en refusant, par une décision du 3 juin 2020 à la SAS Voisins & Voisines l’aide demandée pour le mois de mai 2020. Elle n’en a pas davantage commis en rejetant, dans un premier temps, les demandes présentées par la société au titre des mois suivants.
En l’absence d’illégalité fautive, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée pour la liquidation judiciaire de la SAS Voisins & Voisines qui était au demeurant dans une situation financière vacillante dès 2019. Il s’ensuit que les conclusions des requérants à fin de condamnation de l’Etat à réparation doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions des requérants en ce sens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de MM. D…, C… et A… est rejetée.
:
Le présent jugement sera notifié à M. D… en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le président,
P. Thierry
L’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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