Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 janv. 2026, n° 2501997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, la société Drapo et M. A… B…, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 24 décembre 2024 rejetant leur recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat de verser à titre principal, à M. B…, et à titre subsidiaire, à la société Drapo, la prime initialement accordée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête en raison de son irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 14 novembre 2022, la prime de transition énergétique initialement accordée à M. B… a été retirée par l’Agence nationale de l’habitat sans que ce retrait fasse l’objet d’une contestation. Par courrier du 29 février 2024, l’Agence nationale de l’habitat a néanmoins invité la société Drapo, à titre gracieux et exceptionnel, à présenter un recours administratif préalable obligatoire pour les dossiers pour lesquels une décision de retrait était intervenue sans que le demandeur n’ait officiellement contesté cette décision dans les délais légaux. Les requérants ont formé en mai 2024 un recours administratif préalable obligatoire s’inscrivant dans cette démarche qui a été implicitement rejeté le 28 juillet 2024, rejet implicite confirmée par une décision explicite du 16 décembre 2024. Entre-temps, par courrier du 24 octobre 2024, M. B… et la société Drapo, par l’intermédiaire de leur conseil, ont formé un nouveau recours administratif qui a été implicitement rejeté.
En premier lieu, la décision du 14 novembre 2022 retirant la prime de transition énergétique initialement accordée à M. B… n’a pas été contestée par un recours en excès de pouvoir et est donc devenue définitive.
En second lieu, contrairement à ce que soutiennent la société Drapo et M. B…, le courrier du 19 mars 2024 ne peut s’analyser comme une décision de retrait de la prime de transition énergétique initialement octroyée à M. B… mais comme une décision autorisant à titre gracieux le dépôt d’un nouveau recours administratif préalable obligatoire, un tel courrier ne faisant pas grief.
En dernier lieu, la première décision implicite de rejet du recours administratif du 28 juillet 2024 contenait l’indication relatives aux modalités de naissance d’une décision implicite de rejet et l’indication des voies et délais de recours. Cette décision n’a pas été contestée et est devenue définitive le 29 septembre 2024. Par suite, tant la décision expresse du 16 décembre 2024 que la décision implicite de rejet attaquée du 24 décembre 2024 revêtent un caractère confirmatif et ne sont pas de nature à rouvrir le délai de recours contentieux. Par suite, la requête est irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société Drapo en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Grenoble, le 5 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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