Désistement 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 févr. 2026, n° 2505693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, Mme A…, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère lui a refusé un titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 2 mois, et à défaut d’adopter une décision explicite dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
dans l’attente, d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2026, Mme A… déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient sa demande au titre des frais de procès.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de Mme A… est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 :
L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A…, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 18 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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