Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 sept. 2025, n° 2510392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 7 juillet 2025, N° 2507491 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, la commune de Marseille, représentée par Me Laridan, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2507491 du 7 juillet 2025 à l’encontre de la SARL Société nouvelle les sablines et de M. B pour la période comprise entre la date de notification de l’ordonnance, soit à compter du 16 juillet 2025, et la date de la décision de liquidation à intervenir ;
2°) de condamner la SARL Société nouvelle les sablines et M. B à lui verser cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la SARL Société nouvelle les sablines et M. B une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la non-exécution par la SARL Société nouvelle les sablines et M. B de l’injonction d’évacuer la dépendance qu’ils occupent sans droit ni titre justifie la liquidation de l’astreinte prononcée par le tribunal.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025, M. B et la SARL Société nouvelle les sablines, représentés par Me Boisneault, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la liquidation de l’astreinte soit réduite à un montant proportionné ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative pour chacun des défendeurs.
Ils soutiennent que :
— l’ordonnance du 7 juillet 2025 est contestable ;
— ils ont cessé de procéder à l’exploitation de la plage ;
— l’existence de manifestations sur le site en cause n’est pas démontrée ;
— la liquidation de l’astreinte réclamée par la commune n’a aucun rapport raisonnable de proportionnalité avec l’inexécution alléguée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2507491 du 7 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Marcon, greffier, le 17 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Felmy, juge des référés ;
— les observations de Me Ratouit, substituant Me Laridan, représentant la commune de Marseille, qui persiste dans ses écritures et soutient qu’un procès-verbal de constat du 16 septembre 2025 démontre que les pergolas et installations dénoncées sont toujours présentes sur le domaine public, et que la fin de non-recevoir concernant le chiffrage de ses conclusions doit être écartée ;
— et les observations de Me Boisneault, représentant M. B et la SARL Société nouvelle les sablines, qui reprend ses observations en défense et soutient que la demande en liquidation est irrecevable car non chiffrée.
La clôture de l’instruction a été différée jusqu’à 17h afin de permettre à la commune de de Marseille de produire le procès-verbal de constat annoncé ; le mémoire complémentaire présenté pour la commune et ce procès-verbal de constat ont été communiqués aux défendeurs.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a obtenu le 13 février 2020 une autorisation d’occupation temporaire, pendant une durée de trois ans, concernant une buvette de 16 mètres carrés, deux terrasses de 70 et 48 mètres carrés et un espace comportant des sanitaires, des douches et des vestiaires, dans le parc balnéaire du Prado à Marseille. À l’expiration de cette convention qui n’a pas été renouvelée, la SARL Société nouvelle les sablines et M. B, gérant de ladite société, ont bénéficié le 26 juin 2023 d’une nouvelle autorisation d’occupation temporaire du domaine public, pour l’exploitation d’un camion destiné à la commercialisation de nourriture et de boissons, sur le même site situé dans le parc balnéaire du Prado, en retrait vers l’est de l’emplacement de la précédente autorisation. Toutefois, dans le cadre de l’exécution de l’autorisation du 26 juin 2023, M. B et la société nouvelle les sablines ont occupé de façon illicite le bâtiment identifié comme « local 2 les sablines » situé à l’extérieur de l’emplacement qu’ils étaient autorisés à occuper et ont installé sur l’emplacement, faisant l’objet de l’autorisation, deux conteneurs, des barrières, des pergolas et ont effectué un apport de sable. Ces installations et l’occupation illicite « du bâtiment local 2 les sablines » caractérisent l’occupation sans droit ni titre d’une dépendance du domaine public. Par une ordonnance n° 2507491 du 7 juillet 2025 devenue définitive, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, au vu de ces faits et sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint à M. B et à la SARL Société nouvelle les sablines d’évacuer, avant le 10 juillet à 12h00, la dépendance qu’ils occupent, sans droit ni titre, parc balnéaire du Prado (2ème tranche), plage de la Vieille Chapelle à Marseille, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par la présente requête, la commune de Marseille demande au juge des référés de liquider cette astreinte selon les modalités prévues par cette ordonnance, soit le paiement de 500 euros par jour de retard à compter du 16 juillet 2025, date de réception de l’ordonnance par les occupants.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Et aux termes de son article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Aux termes de l’article R. 921-7 de ce code : « Lorsqu’à la date d’effet de l’astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, cette juridiction constate, d’office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d’exécution qu’elle avait prescrites n’ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l’astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 ».
3. Il résulte de ces dispositions que la liquidation de l’astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d’astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées. Il peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. En outre, il appartient au juge saisi d’une demande de liquidation de l’astreinte qu’il a prononcée d’apprécier souverainement, eu égard, comme dans les circonstances de l’espèce, à des modalités saisonnières d’occupation du domaine public, si le démontage durant la période estivale d’un équipement installé sur ce domaine peut être regardé comme un mode d’exécution de la décision ordonnant la libération du domaine ou, au contraire, comme une poursuite de l’occupation irrégulière de ce dernier.
4. D’autre part, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires.
Sur la recevabilité des conclusions de la requête :
5. Contrairement à ce qui a été soutenu en défense, et dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point 2, la juridiction peut d’office procéder à la liquidation de l’astreinte dans le cas où les mesures d’exécution prescrites par elle n’ont pas été prises, l’absence de chiffrage, par la commune demanderesse, du montant sollicité au titre de cette liquidation de l’astreinte ne rend pas sa demande irrecevable.
Sur la liquidation de l’astreinte :
6. Il résulte de l’instruction, notamment des procès-verbaux de constatations des 25 juillet 2025 et 16 septembre 2025 établis par l’inspecteur d’occupation du domaine public et du commandement de quitter les lieux effectué par le commissaire de justice le 19 août 2025, et alors au surplus qu’une capture d’écran sur les réseaux sociaux émanant d’un site d’évènementiels fait la publicité d’une soirée musicale en utilisant la photographie du site occupé par M. B et la SARL Société nouvelle les sablines, que ces derniers, qui n’ont pas contesté les modalités d’occupation des lieux telles que retenues par le juge des référés le 7 juillet 2025 rappelées au point 1 et nonobstant l’absence d’installation de tout matériel de « plagiste », n’avaient pas évacué le site au terme du délai imparti par l’ordonnance susvisée, ni à la date de la présente ordonnance. Ainsi, alors que le juge des référés a fixé le montant de la liquidation de l’astreinte pour une occupation sans droit ni titre à 500 euros par jour de retard, il y a lieu de liquider le montant de cette astreinte, pour la période du 16 juillet 2025, date de notification de l’ordonnance aux occupants, au 18 septembre 2025, soit soixante-cinq jours, à hauteur de la somme de 32 500 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de justice administrative en affectant une part de cette astreinte au budget de l’Etat. Il y a donc lieu, compte tenu notamment de l’absence de diligence de M. B et la SARL Société nouvelle les sablines et de l’intérêt qui s’attache à la remise en état du domaine public maritime, de condamner ces derniers à payer à la commune de Marseille la somme de 32 500 euros, qui n’est pas disproportionnée au regard de la gravité du manquement constaté.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de procéder, au bénéfice de la requérante, à la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période du 16 juillet 2025 au 18 septembre 2025 inclus pour un montant de 32 500 euros et de condamner M. B et la SARL Société nouvelle les sablines à verser cette somme à la commune de Marseille.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Marseille, qui n’a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, verse à M. B et à la SARL Société nouvelle les sablines, la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Marseille tendant à ce que M. B et à la SARL Société nouvelle les sablines lui versent une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. B et la SARL Société nouvelle les sablines sont condamnés à verser la somme de 32 500 euros à la commune de Marseille, au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2507491 du 7 juillet 2025, pour la période du 16 juillet 2025 au 18 septembre 2025 inclus.
Article 2 : M. B et la SARL Société nouvelle les sablines verseront à la commune de Marseille une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. B et la SARL Société nouvelle les sablines tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Marseille, à M. A B et à la SARL Société nouvelle les sablines.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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