Non-lieu à statuer 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2500525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | centre hospitalier de la Polynésie française |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 et 31 octobre, 11 et 17 novembre 2025, le centre hospitalier de la Polynésie française, demande au tribunal :
1°) de récuser le docteur E…, désigné en qualité d’expert par ordonnance du 10 juin 2025 du juge des référés dans le cadre de l’instance n° 2500451 ;
2°) de désigner tout autre expert psychiatre en remplacement pour réaliser l’expertise.
Il soutient que :
- il existe une raison sérieuse de douter de l’impartialité du Dr E… ; elle a été recrutée en qualité de praticien hospitalier au sein du centre hospitalier de la Polynésie Française par un contrat en date du 17 juin 2019, a démissionné de son poste à compter du 1er mai 2020 et a introduit le17 mars 2021 devant le tribunal administratif une requête pour des faits de harcèlement et de dénonciation des conditions de travail au sein du centre hospitalier, rejetée par un jugement du 25 janvier 2022 ;
- une plainte a été déposée à son encontre devant la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins de la Polynésie française en raison de faits allégués de violation du secret professionnel et, par une décision du 11 mai 2022, il lui a été infligé la sanction de blâme ; cette sanction traduit une reconnaissance formelle de manquements déontologiques ;
- une erreur matérielle s’est glissée dans sa requête : il ne conteste aucune décision (mémoire du 31 octobre) ;
- le Dr E… fait valoir qu’elle participe toujours à de nombreuses expertises mais sa compétence technique n’est pas en cause dans la présente demande de récusation qui porte exclusivement sur un risque objectif de défaut d’impartialité précisément dans le cadre du dossier pour lequel elle est désigné en qualité d’expert et dans lequel le CHPF est directement mis en cause ; le lien professionnel et conflictuel passé est incompatible avec une intervention impartiale et apaisée dans une expertise où le CHPF est mis en cause ; l’évocation de « stratégie de manipulation » qu’elle reproche à la directrice juridique du CHPF l’illustre ;
Par des mémoires, enregistrés les 30 octobre, 13 novembre, 1er et 2 décembre 2025, le Dr B… E… expose, dans le dernier état de ses écritures, renoncer à la mission d’expertise.
Elle fait valoir que :
- sa pratique est respectueuse des principes de déontologie médicale et de la confidentialité des dossiers, comme démontré au fil de plus de 700 expertises judiciaires et administratives, dont plusieurs impliquant le CHPF, réalisées sans jamais faire l’objet de contestation sur son impartialité ;
- les motifs avancés par le CHPF relèvent de faits extérieurs à la présente mission : sa plainte personnelle (rejetée par jugement) contre l’établissement et une sanction disciplinaire prononcée pour des faits relatifs à sa pratique libérale postérieure à son départ du CHPF, à l’initiative d’un praticien individuel ; elle reste depuis extrêmement sollicitée pour des expertises auprès des juridictions pénales et civiles, et tout particulièrement pour les dossiers de fonctionnaires de l’État ;
- elle quitte définitivement la Polynésie française le 27 décembre 2025, ayant accepté un poste en Irlande, et ne sera plus à même d’accomplir la mission d’expertise qui lui a été confiée.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2025, la caisse de prévoyance sociale (CPS) déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Devillers,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de récusation :
1. Aux termes de l’article L. 721-1 du code de justice administrative : « La récusation d’un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d’une partie, s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. ». Aux termes de l’article R. 621-6 du même code : « Les experts ou sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges (…). Si l’expert ou le sapiteur s’estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au président de la juridiction (…) ». Aux termes de l’article R. 621-6-4 du même code : « Si l’expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. / Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l’expert et les parties sont avertis (…) ».
2. Il résulte de ces dispositions que la récusation d’un expert ne peut être prononcée que s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. Il appartient au juge, saisi par une partie à l’expertise demandant qu’il soit procédé à la récusation de l’expert et à son remplacement, de rechercher si les éléments et circonstances qui sont soumis à son appréciation permettent de faire douter de l’impartialité de l’expert dans la conduite des opérations qui lui ont été confiées.
3. Il ressort des pièces du dossier que le docteur E… a été désigné par le juge des référés par ordonnance du 14 octobre 2025 pour réaliser l’expertise demandée par Mme G… et M. F… portant sur la nature et l’étendue de leurs préjudice résultant de manquements du centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF).
4. Le docteur E… ayant toutefois, postérieurement à l’introduction du recours, informé le tribunal de sa renonciation à accomplir la mission d’expertise eu égard à son départ de la Polynésie française, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de récusation formée par le centre hospitalier de la Polynésie française.
5. Par ailleurs, le tribunal, informé le 2 décembre du renoncement du Dr E… à l’accomplissement de la mission d’expertise, a désigné par ordonnance du 5 décembre 2025 le Dr A… D…, en qualité d’expert dans ce dossier et il n’y a plus lieu, également, de procéder à la désignation d’un nouvel expert par le présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de récusation du Dr E… et de désignation d’un nouvel expert formulées par le centre hospitalier de la Polynésie française.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier de la Polynésie française, au Dr B… E…, à Mme G… et M. F… et à la caisse de prévoyance sociale.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
P. Devillers
L’assesseure la plus ancienne,
H. Busidan
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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